Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 2 : Assainissement
II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : " le 31 décembre 2005" sont remplacés par les mots : "le 31 décembre 2020".