Article L2574-15 consolidé du mercredi 12 décembre 2001, transféré le samedi 6 octobre 2007
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.