Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
a : Retraits ou versements de pension avant 60 ans.
L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis.
L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 158 bis.
a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.