Code général des impôts
Sociétés mères.
2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
3 (Disposition périmée).
1° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés de même forme constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou état associé ;
2° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée.