Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 310-1 : Règles générales d'approbation des matériels et des matériaux hors division 311.
Définitions
Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;
2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;
3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;
4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;
5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;
6. un organisme notifié est un organisme notifié dans le cadre de la division 311 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du Ministre chargé de la marine marchande. La liste de ces organismes notifiés figure en annexe du chapitre 140-2.
Définitions
Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :
1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;
2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;
3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;
4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;
5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;
6. un organisme habilité est un organisme habilité dans le cadre de la division 311 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du Ministre chargé de la mer. La liste de ces organismes notifiés figure en annexe du chapitre 140-2.
Définitions
Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :
1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;
2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;
3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;
4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;
5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;
6. Un organisme habilité est un organisme habilité conformément aux dispositions de la division 140-2 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministre chargé de la mer. La liste de ces organismes figure en annexe du chapitre 140-2 ;
7. Un organisme notifié par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE dans le cadre de la directive 96/98/CE est réputé répondre aux critères de la division 140-2 pour l'approbation des équipements marins en application de la présente division.
Définitions
Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :
1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;
2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;
3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;
4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;
5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;
6. Un organisme habilité est un organisme habilité conformément aux dispositions de la division 140-2 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministre chargé de la mer. La liste de ces organismes figure en annexe du chapitre 140-2 ;
7. Un organisme notifié par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans le cadre de la directive 2014/90/ UE relative aux équipements marins, est réputé répondre aux critères de la division 140-2 pour l'approbation des équipements marins en application de la présente division.
Définitions
Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :
1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;
2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;
3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;
4. La liste des équipements devant être approuvés/ autorisés (hors division 311) est fournie en annexe à la présente division ;
4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;
5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;
6. Un organisme habilité est un organisme habilité conformément aux dispositions de la division 140-2 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministre chargé de la mer. La liste de ces organismes figure en annexe du chapitre 140-2 ;
7. Un organisme notifié par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans le cadre de la directive 2014/90/ UE relative aux équipements marins, est réputé répondre aux critères de la division 140-2 pour l'approbation des équipements en application de la présente division.
Procédure d'approbation
1. Pour obtenir l'approbation d'un matériel ou d'un matériau, le fabricant doit déposer une demande accompagnée d'un dossier de définition auprès d'un organisme notifié et procéder aux essais de prototype et vérifications auxquelles l'approbation est subordonnée.2. Ces essais et vérifications sont effectués dans les conditions déterminées par le présent règlement ou, en l'absence de dispositions particulières, par décision du ministre chargé de la marine marchande. Ils sont effectués :
2.1 soit dans un laboratoire reconnu par l'organisme notifié ;
2.2 soit en présence d'un ou plusieurs experts de l'organisme notifié.
3. Le dossier de définition est constitué :
3.1 des liasses de dessins techniques (y compris nomenclatures et répertoires) ;
3.2 des spécifications techniques associées ;
3.3 des spécifications particulières (par exemple, spécifications de procédés particuliers imposés, spécifications d'essais,...) quand elles paraissent indispensables à la définition de la fourniture ;
3.4 d'un descriptif ;
3.5 d'un dossier de fabrication ;
3.6 d'un manuel (si nécessaire).
4. Le dossier de définition est établi de manière à permettre une surveillance de fabrication et un contrôle de conformité.
Procédure d'approbation
1. Pour obtenir l'approbation d'un matériel ou d'un matériau, le fabricant doit déposer une demande accompagnée d'un dossier de définition auprès d'un organisme habilité et procéder aux essais de prototype et vérifications auxquelles l'approbation est subordonnée.
2. Ces essais et vérifications sont effectués dans les conditions déterminées par le présent règlement ou, en l'absence de dispositions particulières, par décision du ministre chargé de la mer. Ils sont effectués :
2.1 soit dans un laboratoire reconnu par l' organisme habilité ;
2.2 soit en présence d'un ou plusieurs experts de l' organisme habilité .
3. Le dossier de définition est constitué :
3.1 des liasses de dessins techniques (y compris nomenclatures et répertoires) ;
3.2 des spécifications techniques associées ;
3.3 des spécifications particulières (par exemple, spécifications de procédés particuliers imposés, spécifications d'essais,...) quand elles paraissent indispensables à la définition de la fourniture ;
3.4 d'un descriptif ;
3.5 d'un dossier de fabrication ;
3.6 d'un manuel (si nécessaire).
4. Le dossier de définition est établi de manière à permettre une surveillance de fabrication et un contrôle de conformité.
Procédure d'approbation
1. Pour obtenir l'approbation d'un matériel ou d'un matériau, le fabricant doit déposer une demande accompagnée d'un dossier de définition auprès d'un organisme habilité et procéder aux essais de prototype et vérifications auxquelles l'approbation est subordonnée, selon la réglementation en vigueur.
2. Ces essais et vérifications sont effectués dans les conditions déterminées par le présent règlement ou, en l'absence de dispositions particulières, par décision du ministre chargé de la mer. Ils sont effectués :
2.1 soit dans un laboratoireaccrédité pour l'activité de l'essai par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE, ou dans de laboratoires reconnus pour l'activité de l'essai par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ;
2.2 soit sous le contrôle de l'organisme habilité .
3. Le dossier de définition est constitué :
3.1 des liasses de dessins techniques (y compris nomenclatures et répertoires) ;
3.2 des spécifications techniques associées ;
3.3 des spécifications particulières (par exemple, spécifications de procédés particuliers imposés, spécifications d'essais,...) quand elles paraissent indispensables à la définition de la fourniture ;
3.4 d'un descriptif ;
3.5 d'un dossier de fabrication ;
3.6 d'un manuel (si nécessaire).
4. Le dossier de définition est établi de manière à permettre une surveillance de fabrication et un contrôle de conformité.
Conditions d'approbation
1. L'approbation n'est valable que tant que le matériel ou le matériau produit est conforme au prototype essayé.2. L'organisme notifié ayant délivré l'approbation peut s'assurer que le fabricant a la capacité de fabriquer un matériel ou un matériau conforme au prototype approuvé.
Conditions d'approbation
1. L'approbation n'est valable que tant que le matériel ou le matériau produit est conforme au prototype essayé.
2. L' organisme habilité ayant délivré l'approbation peut s'assurer que le fabricant a la capacité de fabriquer un matériel ou un matériau conforme au prototype approuvé.
Attributions des organismes notifiés
Les organismes notifiés, vérifient notamment dans le cadre des procédures d'approbation :
1.1. que les résultats des essais satisfont aux exigences minimales requises ;
1.2. que les matériels ou les matériaux sont bien adaptés aux conditions normales d'utilisation ;
1.3. que les notices d'utilisation fournies par le fabricant sont rédigées en français ;
1.4. que la fiche descriptive fournie par le fabricant permet l'identification du matériel ou du matériau au prototype présenté.
Obligations particulières des fabricants étrangers
1. Lorsque le fabricant est étranger à l'espace économique européen, il doit donner mandat à un représentant inscrit au registre du commerce en France ou dans un autre Etat membre, pour effectuer en son nom toutes les formalités d'approbation et de renouvellement des certificats d'approbation.
2. Le représentant est responsable de la conformité au prototype et du marquage des matériels ou des matériaux vendus pour être embarqués à bord des navires français.
Obligations particulières des fabricants étrangers
Les obligations des fabricants sont identiques à celles définies pour les équipements marins par le décret 84-810 tel que modifié, à l'exclusion de l'obligation relative à la déclaration de conformité.
Signe distinctif d'approbation
1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.2. Il comprend au minimum :
2.1 le numéro de l'organisme notifié ;
2.2 le sigle "MMF" ;
2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme notifié.
Signe distinctif d'approbation
1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.
2. Il comprend au minimum :
2.1 le numéro de l'organisme habilité ;
2.2 le sigle "MMF" ;
2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme habilité.
Signe distinctif d'approbation
1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.
2. Il comprend au minimum :
2.1 le sigle de l'organisme habilité ;
2.2 le sigle "MMF" ;
2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme habilité.
Modification du prototype
Toute modification apportée au prototype approuvé doit être préalablement acceptée par l'organisme notifié ayant délivré l'approbation. La procédure suivie est la même que pour l'approbation du prototype. Elle peut être simplifiée suivant la nature de la modification, par décision de l'organisme notifié.Modification du prototype
Toute modification apportée au prototype approuvé doit être préalablement acceptée par l'organisme habilité ayant délivré l'approbation. La procédure suivie est la même que pour l'approbation du prototype. Elle peut être simplifiée suivant la nature de la modification, par décision de l' organisme habilité.
Certificat d'approbation
Un certificat d'approbation est délivré par l'organisme notifié. Sa durée de validité est de cinq ans, à compter de sa date d'émission.Certificat d'approbation
Un certificat d'approbation est délivré par l' organisme habilité. Sa durée de validité est de cinq ans, à compter de sa date d'émission.
Certificat d'approbation
Un certificat d'approbation est délivré par l' organisme habilité. Sa durée de validité est de cinq ans, à compter de sa date d'émission.
Lors de son renouvellement, l'organisme tient compte des évolutions ou actualisation des normes applicables.
Le certificat doit être rédigé en français à minima.
Utilisation à bord des matériels et matériaux de type approuvé
Pour tout matériel ou matériau soumis à approbation et vendu pour être installé à bord d'un navire français, il doit pouvoir être produit par le vendeur un certificat d'approbation en cours de validité à la date de la livraison du matériel ou du matériau.
Surveillance de la fabrication
Le présent article s'applique aux types de matériels, de matériaux ou d'équipements pour lesquels une surveillance de la fabrication est prescrite par le chapitre pertinent du livre 3 hors la division 311.1. L'organisme notifié assure la surveillance de la fabrication selon l'organisation et la réglementation qui lui sont propres. Cette surveillance s'exerce :
1.1 sur le système de contrôle de la qualité : l'organisme notifié s'assure que le fabricant met en œuvre les dispositions de contrôle de la qualité exigées ;
1.2 sur la fabrication : l'organisme notifié s'assure que la qualité des matériels est conforme au dossier approuvé et répond aux spécifications du présent règlement.
2. Il effectue toutes inspections, enquêtes, audits d'organisation et de procédures en vue d'évaluer le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre. Il demande que soient prises les mesures correctives nécessaires et en vérifie l'application.
3. Il effectue tous sondages et vérifications qu'il juge nécessaires en vue de vérifier la qualité des matériaux employés et la conformité des engins de série au prototype approuvé. Il s'assure notamment que les diverses opérations de fabrication et de contrôle exécutées par le fabricant et ses fournisseurs sont réalisées selon le dossier de définition déposé et conformément aux spécifications générales et particulières et aux dossiers de contrôle, gamme de contrôle, etc.
4. Le fabricant est tenu de laisser le libre accès de ses ateliers et de ceux de ses fournisseurs à l'organisme notifié et de mettre à sa disposition les personnels et les moyens matériels nécessaires à l'exécution des vérifications et essais. Pour les essais qui ne pourraient pas être réalisés dans les installations du fabricant, l'organisme notifié a recours à un organisme technique chargé des essais.
Surveillance de la fabrication
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, l'organisme notifié assure la surveillance de la fabrication selon l'organisation et la réglementation qui lui sont propres. Cette surveillance s'exerce :1.1 sur le système de contrôle de la qualité : l'organisme notifié s'assure que le fabricant met en œuvre les dispositions de contrôle de la qualité exigées ;
1.2 sur la fabrication : l'organisme notifié s'assure que la qualité des matériels est conforme au dossier approuvé et répond aux spécifications du présent règlement.
2. Il effectue toutes inspections, enquêtes, audits d'organisation et de procédures en vue d'évaluer le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre. Il demande que soient prises les mesures correctives nécessaires et en vérifie l'application.
3. Il effectue tous sondages et vérifications qu'il juge nécessaires en vue de vérifier la qualité des matériaux employés et la conformité des engins de série au prototype approuvé. Il s'assure notamment que les diverses opérations de fabrication et de contrôle exécutées par le fabricant et ses fournisseurs sont réalisées selon le dossier de définition déposé et conformément aux spécifications générales et particulières et aux dossiers de contrôle, gamme de contrôle, etc.
4. Le fabricant est tenu de laisser le libre accès de ses ateliers et de ceux de ses fournisseurs à l'organisme notifié et de mettre à sa disposition les personnels et les moyens matériels nécessaires à l'exécution des vérifications et essais. Pour les essais qui ne pourraient pas être réalisés dans les installations du fabricant, l'organisme notifié a recours à un organisme technique chargé des essais.
Surveillance de la fabrication
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, l'organisme habilité assure la surveillance de la fabrication selon l'organisation et la réglementation qui lui sont propres. Cette surveillance s'exerce :
1.1 sur le système de contrôle de la qualité : l'organisme habilité s'assure que le fabricant met en œuvre les dispositions de contrôle de la qualité exigées ;
1.2 sur la fabrication : l'organisme habilité s'assure que la qualité des matériels est conforme au dossier approuvé et répond aux spécifications du présent règlement.
2. Il effectue toutes inspections, enquêtes, audits d'organisation et de procédures en vue d'évaluer le système d'assurance de la qualité mis en œuvre. Il demande que soient prises les mesures correctives nécessaires et en vérifie l'application.
3. Il effectue tous sondages et vérifications qu'il juge nécessaires en vue de vérifier la qualité des matériaux employés et la conformité des engins de série au prototype approuvé. Il s'assure notamment que les diverses opérations de fabrication et de contrôle exécutées par le fabricant et ses fournisseurs sont réalisées selon le dossier de définition déposé et conformément aux spécifications générales et particulières et aux dossiers de contrôle, gamme de contrôle, etc.
4. Le fabricant est tenu de laisser le libre accès de ses ateliers et de ceux de ses fournisseurs à l' organisme habilité et de mettre à sa disposition les personnels et les moyens matériels nécessaires à l'exécution des vérifications et essais. Pour les essais qui ne pourraient pas être réalisés dans les installations du fabricant, l'organisme habilité a recours à un organisme technique chargé des essais.
Autorités compétentes
L'organisme notifié envoie au Ministre chargé de la marine marchande copie de toutes les approbations émises en son nom.Autorités compétentes
L'organisme habilité envoie au Ministre chargé de la mer copie de toutes les approbations émises en son nom.
Autorisations d'usage
L'autorité compétente peut autoriser d'usage des matériels ou matériaux fabriqués en conformité à des normes équivalentes, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité convenable et satisfaisant.
Les normes sont fournies en français ou en anglais.
Autorisations d'usage
L'autorité compétente peut autoriser d'usage des équipements fabriqués en conformité à des normes autres que celles requises, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent.
Les normes sont alors fournies, selon le cas, à l'autorité compétente par l'exploitant ou le fabricant, en français ou en anglais.
Une telle autorisation d'usage est accordée en application des articles 311.1.05 et 311.1.13 de la division 311 ou, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un équipement marin, dans le cas d'une acquisition d'un navire à l'étranger.
Sauf disposition expresse contraire, pour les équipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essais applicables prévues par les instruments internationaux et nationaux, le ministre chargé de la mer peut autoriser d'usage un type d'équipement, sur la base d'un certificat d'approbation de type délivré par une société de classification habilitée.
Les autorisations restent valables sous réserve qu'aucun retour d'expérience ne remette en question le niveau de sécurité reconnu à priori.
Les équipements légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.
Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité.
En vue de l'approbation d'un équipement, l'organisme habilité peut proposer au ministre chargé de la mer la reconnaissance de normes qu'il juge équivalentes aux normes applicables.
Les normes sont fournies en français ou en anglais.
Les essais et contrôles doivent être effectués soit :
- dans des laboratoires :
- accrédités par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE ; ou
- reconnus par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ;
- sous le contrôle de l'organisme habilité.
La liste des équipements devant être approuvés au sens de la présente division comprend :
Les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans l'annexe au règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 de l'annexe), un référentiel d'essais aura néanmoins été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité.
Les autres équipements listés dans annexe 140-A.3 paragraphe 3 et relevant des autres divisions du présent règlement.