LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
- Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2 , Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012. V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012. V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023.
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E
II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 257
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 33
- Code général des impôts, CGI.IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis
V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 80
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.Art. 80 undecies B
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 XA
- Code général des impôts, CGI.Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
- Code général des impôts, CGI.
IV. ― Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.
Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.
-Code général des impôts, CGI.Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.
Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.
-Code général des impôts, CGI.Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.
- Code du sport.
Art. L222-17
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
- Livre des procédures fiscalesArt. L45 F
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.
IV à VIII A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 septvicies, Art. 200-0 A, Art. 1649-0 A
IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quinvicies
- Code monétaire et financierArt. L221-33, Art. L221-34
- Code général des impôts, CGI.Art. 1447, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464, Art. 1464 C, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467, Art. 1467 A, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1478, Art. 1518 B, Art. 1647 C septies, Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
B. - Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
M. - L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O. - 2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T. - Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
- 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
- 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.G. - Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1647, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1731, Art. 1770 decies
- 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
- 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies, Art. 1647 C quinquies B
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 239 sexies D, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 217 sexdecies, Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
V. et VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.VII. - Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :Art. 1649 A quater
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
X. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
- Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
A. - Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.
XII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
XIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
- Loi n°80-10 du 10 janvier 1980Art. 11, Art. 29
C. - A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.
XIV. et XVI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
XVII. et XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B octies
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
XIX. et XX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
- LoiArt. 42
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 53
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
XXI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5334-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
XXII. - Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII. - Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
-Code général des impôts, CGI.B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.Art. 1447, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464, Art. 1464 C, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467, Art. 1467 A, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1478, Art. 1518 B, Art. 1647 C septies, Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.G.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1647, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1731, Art. 1770 decies
-133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
-363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1647 B sexies, Art. 1647 C quinquies B
-Code général des impôts, CGI.V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 39, Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 239 sexies D, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 217 sexdecies, Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
-Code général des impôts, CGI.VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :Art. 1649 A quater
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.X.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
-Code général des collectivités territorialesXI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L3332-2-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.Art. 77
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.XIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.Art. 11, Art. 29
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 78
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-LoiArt. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003A abrogé les dispositions suivantes :Art. 53
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
-Code général des impôts, CGI.XXI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5334-12
-Code général des collectivités territorialesXXII.-Entrée en vigueur :Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
Nota
-Code général des impôts, CGI.B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.Art. 1447, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464, Art. 1464 C, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467, Art. 1467 A, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1478, Art. 1518 B, Art. 1647 C septies, Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.G.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1647, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1731, Art. 1770 decies
-133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
-363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1647 B sexies, Art. 1647 C quinquies B
-Code général des impôts, CGI.V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 39, Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 239 sexies D, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 217 sexdecies, Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
-Code général des impôts, CGI.VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :Art. 1649 A quater
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.X.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
-Code général des collectivités territorialesXI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L3332-2-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.Art. 77
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.XIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.Art. 11, Art. 29
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 78
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-LoiArt. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003A abrogé les dispositions suivantes :Art. 53
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
-Code général des impôts, CGI.XXI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5334-12
-Code général des collectivités territorialesXXII.-Entrée en vigueur :Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
Nota
-Code général des impôts, CGI.B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.Art. 1447 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 , Art. 1464 C , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 , Art. 1467 A , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1478, Art. 1518 B , Art. 1647 C septies , Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies , Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies , Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1731, Art. 1770 decies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1647 B sexies , Art. 1647 C quinquies B
-Code général des impôts, CGI.V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 39 , Art. 39 quinquies D , Art. 44 sexies , Art. 239 sexies D , Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 217 sexdecies , Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
-Code général des impôts, CGI.VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :Art. 1649 A quater
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.X.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
-Code général des collectivités territorialesXI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L3332-2-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.Art. 77
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.XIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.Art. 11, Art. 29
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 78
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-LoiArt. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003A abrogé les dispositions suivantes :Art. 53
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
-Code général des impôts, CGI.XXI.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5334-12
-Code général des collectivités territorialesXXII.-Entrée en vigueur :Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1395 A bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1477
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Nota
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Nota
- Code général des impôts, CGI.III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
- Code général des impôts, CGI.III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1407 bis
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
Nota
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-96
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 H
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 F
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 HA, Art. 1641, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.Art. 78
Nota
Nota
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales, Art. L3334-18
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
-Code général des impôts, CGI.Art. 1648 AA, Art. 1648 AB
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3335-1, Art. L3336-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts, Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 4 : Péréquation des recettes fiscales, Sct. Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale., Art. L4332-9
II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au même II.
Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.
V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse chaque année à ses communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.
VII. - A compter de 2012, il est créé à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.
Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci-avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Ile-de-France.
VIII. - A compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts.
IX. - Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :
1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;
2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;
3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;
4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;
5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;
6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s'appliquant à la région d'Ile-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.
Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation adopté.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Nota
II. - Abrogé
III. - Abrogé
IV. - Abrogé
V. - Abrogé
VI. - Abrogé
VII. - Abrogé
VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.
IX. - Abrogé
Nota
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 219
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis HV
- Code monétaire et financierII. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.Art. L621-5-3
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater T
II. ― Le I est applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.
-Code général des impôts, CGI.II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.Art. 244 quater T
B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter K, Art. 220 M, Art. 244 quater L
- Code général des impôts, CGI.Art. 553 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 B
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008Art. 48
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1601 B, Art. 1464 K
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003Sct. Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers., Art. 8
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, Art. 1609 quatervicies B
-Code du travailArt. L6331-48, Art. L6331-49, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-54
VI.-Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.
- Code des douanesArt. 265, Art. 265 bis A