Code du patrimoine
Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.
Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.