Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
II.-Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
II.-Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cahier des charges.
II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
Nota
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et des détenteurs en général ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction ;
6° Aux objectifs de collecte annuels ;
7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
2° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au point 5° est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux points 2° et 5°, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
2° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au point 5° est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux points 2° et 5°, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
II. – Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
III. – Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
IV. – Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
V. – S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195.
II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :
1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;
2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;
3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.
Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.
II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :
1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;
2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;
3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.
Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.