LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
-Livre des procédures fiscalesSct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger, Art. L71, Art. L180
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts :
Art. 755
A créé les dispositions suivantes :-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L10-0 A
-Livre des procédures fiscales
Art. L16
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L181-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesIII.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013. IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France, Art. L23 C
- Code général des impôts, CGI.Art. 1653 B
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L170
-Livre des procédures fiscalesArt. L188 C
II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 B, Art. L74
- Code général des impôts, CGI.Art. 1735 quater
- Livre des procédures fiscalesArt. L16-0 BA, Art. L252 B
- Code de justice administrativeArt. L552-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 1740 B
- Livre des procédures fiscalesArt. L188 B, Art. L228
- Code de procédure pénaleA modifié les dispositions suivantes :Art. 28-2
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1740 B
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1740 B
- Code de procédure pénaleArt. 28-2
-Code général des impôts, CGI.Art. 283
II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.
- Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac, Art. L80 N
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 67 bis-1, Sct. Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers, Art. 67 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 564 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1825
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L47 A, Art. L52, Art. L74
-Code général des impôts, CGI.III.-Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.Sct. 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, Art. 1729 D
Code général des impôts
Art. 13
II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-3, Art. L31-10-9, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12
II. - Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des impôts, CGI.Art. 163 quatervicies
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.Art. 150-0 B, Art. 150-0 B ter, 167 bis, 170
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D bis
Nota
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.Art. 38
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis
-Code général des impôts
Art. 167 bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesIII.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %. IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.Art. L171-0 A
Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater C
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
Code général des Impôts
Art. 885-0 V bis
B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art 76.
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L190, Art. L190 A
-Code des douanesIII.-1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.Art. 352, Art. 352 ter, Art. 352 quater
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date. Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
Nota
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 221, Art. 1763
II.-Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.Art. 39
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B, Art. 199 ter D
II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.Art. 220 quaterdecies
-Livre des procédures fiscalesArt. L172 G
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.Art. 1639 A bis, Art. 1647 D
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. A., B., C.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1522 bis, Art. 1519 I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1612-1, Art. L1612-2
-Code des juridictions financièresD.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. L232-1
III. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.Art. 1640 C, Art. 1501
IV. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies CA modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2009-1673
Art. 78
B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011-Code général des collectivités territoriales :Art. 40
Art. L2336-3VI. A., B. D.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-14, Art. L2333-15C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3B.-Loi n° 2009-1673
Art. 77
C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesB.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.Art. L3332-2-1
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.Art. 1639 A bis, Art. 1647 D
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. A., B., C.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1522 bis, Art. 1519 I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1612-1, Art. L1612-2
-Code des juridictions financièresD.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. L232-1
III. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.Art. 1640 C, Art. 1501
IV. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies CA modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2009-1673
Art. 78
B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011-Code général des collectivités territoriales :Art. 40
Art. L2336-3VI. A., B. D.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-14, Art. L2333-15C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3B.-Loi n° 2009-1673
Art. 77
C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesB.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.Art. L3332-2-1
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.Art. 1639 A bis, Art. 1647 D
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. A., B., C.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1522 bis, Art. 1519 I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1612-1, Art. L1612-2
-Code des juridictions financièresD.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. L232-1
III. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.Art. 1640 C, Art. 1501
IV. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1379-0 bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies CA modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2009-1673
Art. 78
B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011-Code général des collectivités territoriales :Art. 40
Art. L2336-3VI. A., B. D.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-14, Art. L2333-15C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.
VII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3B.-Loi n° 2009-1673
Art. 77
C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesB.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.Art. L3332-2-1
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1414 A
II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 octies
II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11
- Code général des impôts, CGI.Art. 1638 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 1650 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1681 sexies, Art. 1738
-Livre des procédures fiscalesIII. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.Art. L253 Art. L253
IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
- Code de l'urbanismeArt. L331-9
II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.
Nota
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.
4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Nota
Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Nota
Nota
-Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24
-Code général des impôts, CGI.Art. 568
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.Art. 568
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.Art. 575 E bis
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 G
- Code des douanesArt. 114, Art. 120
- Code des douanesArt. 374, Art. 376, Art. 389 bis, Art. 389
- Code des douanes de MayotteArt. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis
- Code des douanes
II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
-Code des douanesArt. 271, Art. 275, Art. 278, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 285 septies, Art. 358, Sct. D.-Quatrième classe., Art. 413
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.Art. 153
- Code des douanesArt. 266 quindecies
- Code de l'énergieArt. L121-7
Le montant du remboursement s'élève à :
1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 289 bis
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L13 D, Art. L13 E, Art. L80 F, Art. L80 FA, Art. L102 B, Art. L102 C
-Code général des impôts, CGI.Art. 256, Art. 266, Art. 269, Art. 289-0, Art. 289
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
-Code général des impôts, CGI.Art. 279
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.
Nota
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 271, Art. 278 bis, Art. 286 ter, Art. 289 A, Art. 1003, Art. 1004, Art. 257
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L89
-Code général des impôts, CGI.III.-Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.Art. 1002, Art. 278 ter
II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
Nota
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L172 G
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 ter C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 O
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.Art. 220 C
B.-Le taux mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V.-Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L172 G
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 ter C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 O
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. B.-Le taux mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.Art. 220 C
IV.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs de chaque sexe dont deux appartiennent à l'opposition et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V.-Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L172 G
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 ter C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 O
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. B.-Le taux mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.Art. 220 C
IV.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs de chaque sexe dont deux appartiennent à l'opposition, nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V.-Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L172 G
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 ter C
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 223 O
-Code général des impôts, CGI.III.-A.- (Abrogé).Art. 220 C
B.- (Abrogé).
IV.- (Abrogé).
V.- (Abrogé).
-Code général des impôts, CGI.Art. 1679, Art. 1679 A
II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
-Code général des impôts, CGI.Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animéeB.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.Art. L334-1
III.-A.-Le B du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable :
a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente avant cette même date ;
b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;
c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;
d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;
e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée avant cette même date ;
f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;
g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;
h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
3. Le 1 du présent B ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l'article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
-Code général des impôts, CGI.Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animéeB.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.Art. L334-1
III.-A.- (Abrogé).
2. (Abrogé).
3. (Abrogé).
C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 261, Art. 279
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.
-Code de la construction et de l'habitation.A créé les dispositions suivantes :Art. L452-1-1, Art. L452-4-1
-Code général des impôts, CGI.III.-A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, Art. 1609 nonies G
-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011I.-B.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.Art. 46
I.-C.-Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.