Code de la sécurité sociale
Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants
Nota
1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :
Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Nota
Nota
NOTA : Conseil d'Etat n° 119741 du 3 octobre 1994 : le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 90-598 du 10 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales dues par certains médecins.
Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.