LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité socialeArt. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.Art. 1
IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code.
Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité socialeArt. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.Art. 1
IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code.
Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité socialeArt. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.Art. 1
IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code. Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°.
Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité socialeArt. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.Art. 1
IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code. Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°.
Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Nota
Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité socialeArt. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.Art. 1
IV. ― (Abrogé)
VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1736, Art. 1649 AA, Art. 806
-Code général des impôts, CGI., Sct. II., Art. 1649 ter,
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 F
-Code monétaire et financierII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.Art. L221-15
III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.
-Code monétaire et financierArt. L221-31, Art. L221-32-2
II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le présent article s'applique aux sommes versées à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. 217 octies
- Code général des impôts, CGI.II. ― Abrogé.Art. 217 octies
- Code général des impôts, CGI.Art. 214
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 237 bis A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1456
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456
-Code général des impôts, CGI.II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
-Code général des impôts, CGI.II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Nota
-Code général des impôts, CGI.II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
-Code général des impôts, CGI.II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.
La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 1763 C, Art. 199 terdecies-0A, Art. 885-0 V bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31
III.-A.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014. B.-Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680, Art. 1724 bis, Art. 1681 D, Art. 1681 sexies
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.Art. 1681 quinquies, Art. 1681 septies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.IV.-Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.Art. 1668, Art. 1668 B
V. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 50-0, Art. 69, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 150 VM, Art. 151-0, Art. 287, Art. 293 B,, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1609 sexvicies
-Code général des impôts, CGI.XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.Art. 302 bis KH
B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. et XIX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.XIX.-B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.Art. 235 ter X, Art. 235 ter ZD bis, Art. 235 ter ZE Art. 235 ter ZF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZC, Art. 1519 A, Art. 1519 B, Art. 1605 sexies, Art. 239 septies
XX. et XXI.-A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L135 ZB, Art. L102 AB, Art. L102 AC, Art. L102 AA
-Livre des procédures fiscalesArt. L172 B
-Code du cinéma et de l'image animéeXXII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L336-3
-Code de l'environnementXXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.Art. L213-11-15, Art. L213-16
Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.
XXIV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis A
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1609 tertricies
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964IV. A modifié les dispositions suivantes :
Art. 15
-Loi du 2 juin 1891Art. 7
III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).
Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
-Code des douanesArt. 265 C, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C, Art. 266 sexies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies, Art. 352, Art. 266 nonies
-Code de l'environnementArt. L151-1, Art. L151-2, Art. L651-4
-Code général des impôts, CGI.Art. 119 ter, Art. 302 D, Art. 575 G, Art. 575 H
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L651-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 nonies
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 220 X, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater Q, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1679 septies, Art. 39 bis A, Art. 1647 C septies
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 L
A abrogé les dispôsitions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1469 A quater
II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 163 quatervicies
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdeciesII. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 terdecies
II. ― Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.Art. 220 terdecies
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1466 F
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1647 C septies
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies Art. 44 duodecies
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 24
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995A abrogé les dispositions suivantes :Art. 42
Code général des impôts :
Art. 1383 F, Art. 1466 E
V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.
B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.
VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.
-Code du cinéma et de l'image animéeII. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
III. A modifié les dispostions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 sexdecies B
IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
V. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 20
-Code du cinéma et de l'image animéeII.-La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. L115-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestier (nouveau)Sct. Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance, Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3, Art. L352-4, Art. L352-5, Art. L352-6
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 AA quater, Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies, Art. 1840 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 793
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1840 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 157
-Code général des impôts, CGI.II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.Art. 115 quinquies, Art. 208 C, Art. 235 ter ZCA
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 DII. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B
-Code général des impôts, CGI.II.-L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.Art. 210 F
- Code général des impôts, CGI.Art. 212 bis, Art. 223 B bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 212 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 B bis
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexiesII. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code des douanesArt. 369
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 437
- Code des douanesArt. 224
-Code général des impôtsII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 167 bis
-Code de la sécurité socialeIII.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.Art. L. 136-6
IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.
-Code général des impôtsII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 167 bis
-Code de la sécurité socialeIII.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.Art. L. 136-6
Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert.
IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.
-Code général des impôts, CGI.Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736
-Livre des procédures fiscalesSct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA
-Code de la sécurité socialeIV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.Art. L136-6
B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.
Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
-Code général des impôts, CGI.II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.Sct. Section V ter : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle, Art. 1019
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.
II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1, Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5212-24
III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.
IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E, Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465
VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 32, Art. 11IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.
3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1042 A
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesIII. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.Art. L2113-5
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPES de produits |
ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) |
TAUX (en %) |
|---|---|---|
Cigarettes |
100 |
50 |
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 45
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPES de produits |
ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) |
TAUX (en %) |
|---|---|---|
Cigarettes |
100 |
50 |
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 45
Nota
-Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2336-5
- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter
II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.Art. 1387 A
Art. 1388 quinquies A
II.-A modifié les dispositions suivantes :
LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 101
III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.Art. 1522 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1613 ter, Art. 1613 quater
Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.
La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.
Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Nota
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE |
SOMME forfaitaire (en millions d'euros) |
FOURCHETTE du coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 ― 3 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 ― 3 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 ― 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 ― 3 |
CATÉGORIE |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L542-12-3
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE |
SOMME forfaitaire (en millions d'euros) |
FOURCHETTE du coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 ― 3 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 ― 3 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 ― 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 ― 3 |
CATÉGORIE |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L542-12-3
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE |
SOMMEforfaitaire (en millions d'euros) |
FOURCHETTEdu coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 ― 3 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 ― 3 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 ― 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 ― 3Par |
CATÉGORIE |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,384 |
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L542-12-3
Nota
-Code de l'énergie
Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013. III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. 230 H, Art. 1678 quinquies, Art. 1599 quinquies A
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6241-1
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 224, Art. 1599 ter A, Art. 225, Art. 1599 ter B, Art. 226 B, Art. 1599 ter D, Art. 226 bis, Art. 1599 ter E, Art. 227, Art. 1599 ter F, Art. 227 bis, Art. 1599 ter G, Art. 228, Art. 1599 ter H, Art. 228 bis, Art. 1599 ter I, Art. 230 B, Art. 1599 ter J, Art. 230 C, Art. 1599 ter K, Art. 230 D, Art. 1599 ter L, Art. 230 G, Art. 1599 ter M, Art. 225 A, Art. 1599 ter C, Art. 1647
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1599 ter A
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1599 ter D
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1599 ter E
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1678 quinquies
-Code général des impôts, CGI.III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]Sct. II : Taxe d'apprentissage
V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
IX. A modifié les dispositions suivantes :
Loi 2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23
- Code ruralArt. L251-17-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1628 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L421-4, Art. L421-6, Art. L421-8, Art. L422-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L421-4-1, Art. L421-4-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-17
- Code général des impôts, CGI.
Art. 234
II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 403
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-9
- Code général des impôts, CGI.Art. 565, Art. 570, Art. 572 bis, Art. 573, Art. 568 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 568
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 A
II. - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter
III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies
III. - A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.
IV. ― En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.
V. ― Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
2,5610 |
Aquitaine |
5,4759 |
Auvergne |
2,4053 |
Basse-Normandie |
2,6360 |
Bourgogne |
2,8232 |
Bretagne |
5,4149 |
Centre |
4,1496 |
Champagne-Ardenne |
2,1207 |
Corse |
0,6704 |
Franche-Comté |
1,8287 |
Guadeloupe |
0,6474 |
Guyane |
0,2209 |
Haute-Normandie |
2,7543 |
Ile-de-France |
15,8922 |
La Réunion |
0,8937 |
Languedoc-Roussillon |
4,0063 |
Limousin |
1,2997 |
Lorraine |
3,4143 |
Martinique |
0,6599 |
Mayotte |
0,0801 |
Midi-Pyrénées |
5,0571 |
Nord - Pas-de-Calais |
5,2137 |
Pays de la Loire |
5,4660 |
Picardie |
2,9102 |
Poitou-Charentes |
2,9997 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,3201 |
Rhône-Alpes |
10,0787 |
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies
III. - A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.
IV. - En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.
V. - Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
2,5610 |
Aquitaine |
5,4759 |
Auvergne |
2,4053 |
Basse-Normandie |
2,6360 |
Bourgogne |
2,8232 |
Bretagne |
5,4149 |
Centre |
4,1496 |
Champagne-Ardenne |
2,1207 |
Corse |
0,6704 |
Franche-Comté |
1,8287 |
Guadeloupe |
0,6474 |
Guyane |
0,2209 |
Haute-Normandie |
2,7543 |
Ile-de-France |
15,8922 |
La Réunion |
0,8937 |
Languedoc-Roussillon |
4,0063 |
Limousin |
1,2997 |
Lorraine |
3,4143 |
Martinique |
0,6599 |
Mayotte |
0,0801 |
Midi-Pyrénées |
5,0571 |
Nord - Pas-de-Calais |
5,2137 |
Pays de la Loire |
5,4660 |
Picardie |
2,9102 |
Poitou-Charentes |
2,9997 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,3201 |
Rhône-Alpes |
10,0787 |
- Livre des procédures fiscalesArt. L45, Art. L114, Art. L114 A, Art. L289
II. - Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 72
II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.
B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.
III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.
IV.-A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.
B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.
VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
A modifié les dispositions suivantes :
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729 C