Code de l'éducation
Sous-section 4 : Le grade de licence
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés :
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés :
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés :
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés :
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés :
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024.
26° Du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque mentionné à l'article D. 759-1.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024 ;
26° Du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque mentionné à l'article D. 759-1 ;
27° Du diplôme de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (" building information modeling ") en sciences et techniques pour l'architecture de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
4° Des diplômes de santé suivants :
a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1.
II.-Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :
1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
5° Du diplôme de premier cycle :
a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) De l'Ecole polytechnique ;
c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
6° Du diplôme “ Enseigner dans le premier degré ” de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Des diplômes “ Sciences pour un monde durable ”, “ Sciences, humanités et société ” et “ Intelligence Artificielle ” de l'université Paris sciences et lettres ;
8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;
13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (“ building information modeling ”) en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.
III.-Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
4° Des diplômes de santé suivants :
a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1 ;
10° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “ bachelor agro ”, mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :
1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
5° Du diplôme de premier cycle :
a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) De l'Ecole polytechnique ;
c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
6° Du diplôme “ Enseigner dans le premier degré ” de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Des diplômes “ Sciences pour un monde durable ”, “ Sciences, humanités et société ” et “ Intelligence Artificielle ” de l'université Paris sciences et lettres ;
8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;
13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (“ building information modeling ”) en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.
III.-Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.
Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.