Code du travail
Section 2 : Compte d'engagement citoyen
1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l'exercice de ces activités ;
2° Des jours de congés destinés à l'exercice de ces activités.
1° Des droits sur le compte personnel de formation à raison de l'exercice de ces activités ;
2° Des jours de congés destinés à l'exercice de ces activités.
Le titulaire du compte décide des activités qu'il souhaite y recenser.
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° (abrogé) ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
2° bis Le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
2° bis Le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis un an au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
Les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen sont inscrites dans la limite d'un plafond de soixante heures.
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 5151-9 ;
2° Par la commune, pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 ;
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l' article L. 1413-1 du code de la santé publique , pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et 8° du même article L. 5151-9.
Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.