LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;
6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;
7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;
7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.
L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.
Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d'heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.
Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1er, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste.
L'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.
- Code de la défense.Sct. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET DE SECURITE, Art. L4211-1, Art. L4241-1, Art. L4241-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L724-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Art. L433-6, Art. L433-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale, Art. L411-18, Art. L411-19, Art. L411-20, Art. L411-21
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L911-6-1
- Code du travailArt. L5151-9, Art. L5151-11
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3142-58
- Code du travailA créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
- Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L3142-54-1
- Code du travailII. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L3142-58-1
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986III. - Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.Art. 41
Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
- Code général des impôts, CGI.Art. 261, Art. 80
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code du service nationalArt. L120-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1424-10, Art. L1424-37, Art. L1852-9
- Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991Art. 1
- Code du service nationalArt. L120-1, Art. L120-30
- Code du service nationalArt. L120-4
- Code du travailArt. L1221-13
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 15
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 33
- Code de la santé publiqueArt. L6144-3
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L315-13
- Code du service nationalArt. L120-32, Art. L120-12
- Code du service nationalArt. L120-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service nationalArt. L120-3, Art. L120-9, Art. L120-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service nationalArt. L120-1
- Code du service nationalArt. L120-33, Art. L122-16
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 19
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 36
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 29
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 44, Art. 45
- LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016Art. 42
- Code du service nationalSct. Chapitre VI : Les cadets de la défense , Art. L116-1
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015Art. 22
- Code du service nationalArt. L120-2
- Code de l'éducationArt. L611-9
- Code du travailArt. L6211-5, Art. L6231-1, Art. L6332-16-1
- Code de l'éducationArt. L511-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L231-3
- Code de l'éducationArt. L312-15
- Code de l'éducationArt. L611-11
- Code de l'éducationArt. L611-10
- Code de l'éducationArt. L714-1
- Code de l'éducationArt. L811-2
Nota
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.
Nota
- Loi du 29 juillet 1881Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-652 du 29 juillet 1982Art. 93-2
- Loi du 1er juillet 1901Art. 2 bis