Article 293 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Article 293 consolidé du lundi 1 mars 1993 au dimanche 1 janvier 2023
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Article 293 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Article 294 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
Article 294 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
Article 295 consolidé du samedi 29 juillet 1978 au dimanche 1 janvier 2023
Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
Article 295 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
Article 296 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 1 janvier 2012
Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 296 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 5 juin 2016
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 296 consolidé du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 1 janvier 2023
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats ou de prendre part à la délibération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 296 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats ou de prendre part à la délibération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 296 consolidé du lundi 27 juin 1983 au lundi 1 janvier 2001
Le jury de jugement est formé de neuf jurés.
La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neuf jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des neuf jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article 297 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 1 janvier 2012
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Article 297 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 1 janvier 2023
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Article 297 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Article 297 consolidé du lundi 27 juin 1983 au lundi 1 mars 1993
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Article 297 consolidé du lundi 1 mars 1993 au lundi 1 janvier 2001
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Article 298 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 1 janvier 2012
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.
Article 298 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 1 janvier 2023
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
Article 298 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
Article 298 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 janvier 2001
L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.
Article 299 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
Article 299 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
Article 300 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Article 300 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Article 301 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Article 301 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Article 302 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
Article 302 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
Article 303 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
Article 303 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
Article 304 consolidé du lundi 1 janvier 1973 au lundi 1 janvier 2001
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Article 304 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 1 janvier 2023
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Article 304 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Article 304-1 consolidé du mardi 1 mars 2022, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié :
1° Les mots : “ les charges qui seront portées contre X … ” sont remplacés par les mots : “ les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité ” ;
2° Les mots : “ de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense ” sont remplacés par les mots : “ de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense ”.
Article 305 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Le président déclare le jury définitivement constitué.
Article 305 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le président déclare le jury définitivement constitué.
Article 305-1 consolidé du samedi 1 février 1986 au vendredi 31 décembre 2021
L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
Nota
Par une décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les mots " autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et " figurant à la première phrase de l’article 305-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. En revanche, l’inconstitutionnalité de ces dispositions peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé, auquel, en raison d’un défaut d’information, il n’a pas été permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.
Article 305-1 consolidé du vendredi 31 décembre 2021 au jeudi 28 novembre 2024
L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
Article 305-1 consolidé du jeudi 28 novembre 2024, abrogé le lundi 1 janvier 2029
L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 ou d'une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.