Code de commerce
Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
1° Pour une personne physique :
a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;
b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.
Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine.
Nota
Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation.
Nota
1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.
Nota
1° Le nombre de ses salariés ;
2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise ;
4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.
Nota
1° Le nombre de ses salariés ;
2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise. Jusqu'à cette transmission, l'activité est inscrite avec la mention “ sous condition d'embauche d'un salarié qualifié ” ;
4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.
1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ;
3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.
Nota
Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de radiation.
Nota
Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de cessation totale d'activité.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.
Nota
L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.