LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
B. - Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
II.-Le I s'applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.
II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.
III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.
III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires.
II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.
III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires.
- Code général des impôts, CGI.Art. 163-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 69, Art. 102 ter
II.-Le I s'applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647
-Code de la santé publiqueArt. L5141-8
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 206, Art. 1763
- Code général des impôts, CGI.Art. 42 septies, Art. 73, Art. 73 E, Art. 75-0 A, Art. 75-0 B, Art. 151 octies, Art. 151 octies A, Art. 202 quater, Art. 244 quater E, Art. 244 quater W, Art. 199 undecies B
II.-L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 63
- Code général des impôts, CGI.Art. 75-0 C, Sct. VII : Entrepreneur individuel et entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Art. 1655 sexies
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-6
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-14-1
IV.-Les I à III entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.
- Code général des impôts, CGI.Art. 205 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies
II. - Le I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 O, Art. 244 quater Y
III.-A.-Le b du 1° et les 2° et 3° du II s'appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 28
- Code général des impôts, CGI.Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.Art. 28
La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 39 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 54 septies, Art. 112, Art. 137 bis, Art. 150-0 D
II. - Le I du présent article s'applique aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
- Code général des impôts, CGI.Art. 726
- Code général des impôts, CGI.Art. 39
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour l'Etat ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
- Code général des impôts, CGI.Art. 182 B, Art. 235 quater, Art. 235 quinquies, Art. 187
III.-Le I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
II. - Le I, à l'exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du c du 1° du I s'applique aux contrats d'acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022.
- Code des transportsIII. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Art. L5114-2
« i. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
-Code des douanesArt. 266 quindecies
Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d'euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s'applique.
Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.
B. - La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.
Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l'entreprise « Électricité de France » mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.
Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.
C. - La minoration prévue au A du présent I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.
Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022.
D. - Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l'évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.
E. - Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.
II. - A. - Si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.
L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.
B. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l'usage combustible au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.
C. - Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.
D. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu'à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n'est plus remplie, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d'euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s'applique.
Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.
B. - La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit "bleu" prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.
Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif "bleu" de l'entreprise "Électricité de France" mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.
Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.
C. - La minoration prévue au A du présent I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.
Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré d'un montant égal au produit des facteurs suivants :
1° Un tarif égal à :
a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;
b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;
2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.
La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
D. - Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l'évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.
E. - Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.
II. - A. - Si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.
L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.
B. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l'usage combustible au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.
C. - Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.
D. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu'à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n'est plus remplie, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Nota
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 256, Art. 256 bis, Art. 260 B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne, Art. 289 C
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 262-00 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 266, Art. 269, Art. 271, Art. 278 bis, Art. 287, Art. 289 A, Art. 289 B, Art. 291, Art. 293 A, Art. 293 A quater, Art. 298 septies, Art. 298 sexdecies H, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 1788 A, Art. 278-0 bis , Art. 281 octies
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne., Art. 467
III.-A.-Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.
E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.
Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.
E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 5, Art. 6
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A
II.-Le I s'applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III.-Le 5° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.
III.-Le 5° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.
- Code général des impôts, CGI.Art. 293 B
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
- Code général des impôts, CGI.Art. 362
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 131 quater, Art. 135, Art. 199 octovicies
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 125-0 A, Art. 157, Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater E, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 244 quater W, Art. 302 nonies, Art. 990 I, Art. 1383 A, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1464 B, Art. 1466 A
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1383 C bis, Art. 1655 bis
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-7
-Code du travailArt. L3324-1
-Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Art. 57
-Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992Art. 51
-Loi n° 94-665 du 4 août 1994Art. 5
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 12
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
-Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 41
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007Art. 62
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 34
-LOI n° 2009-122 du 4 février 2009Art. 14
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 22
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 20, Art. 27
-Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014A abrogé les dispositions suivantes :Art. 3
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 septies, Art. 44 octies
XIX.-Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
XX.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B.-Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.
XXI.-A.-Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.
B.-Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.
XXII.-Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 decies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
II.-Par dérogation au 2 du I de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l'année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
III.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
-Code de la sécurité socialeArt. L162-22-18
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16