Paragraphe 2 : Relation avec les prestataires du service européen de télépéage
Article L3333-17 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Le département peut établir un contrat type.