LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre VI : Poursuivre la transformation du système de retraites
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987A créé les dispositions suivantes :Art. 6-1
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002A modifié les dispositions suivantes :Art. 18-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-13
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 5
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-8-5
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 6, Art. 10, Art. 11-1
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, Art. 6, Art. 8
V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L17
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-1-1, Art. L351-10
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteII. - Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.Art. L9 bis
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteII.- Le I est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L24 bis
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-22-1-5
- Code du travailArt. L3121-60-1, Art. L3123-4-1
- Code de la sécurité sociale.III.-Le 1° du II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur à la date de publication de la présente loi.
- Loi n° 57-444 du 8 avril 1957Art. 1
- Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983Art. 125
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990Art. 17
- Loi n°96-452 du 28 mai 1996Art. 24
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 93
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990V.-Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-31
- Code de la sécurité sociale.Art. L358-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L358-3, Art. L382-27, Art. L634-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin, Art. L732-54-6