Section 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation
Article 34 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
L’enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité française si son père est français.
Article 35 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le jeudi 23 décembre 1976
L’adoption plénière confère à l’enfant la nationalité française selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 23 et 24 ci-dessus, si l’adoptant est Français, ou, dans le cas d’adoption par deux époux, si l’un d’eux est français.
Article 35 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mardi 12 juillet 1966
L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive conformément à l’article 368 du code civil acquiert la nationalité française si son père adoptif est français.
Article 35 consolidé du mardi 12 juillet 1966 au mercredi 10 janvier 1973
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière acquiert la nationalité française si l’adoptant est Français ou, en cas d’adoption par deux époux, si le mari est Français.
Article 36 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 36 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mardi 12 juillet 1966
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 55 et 64, l’enfant adopté par une personne de nationalité française n’acquiert pas, du fait de l’adoption, la qualité de Français.
Article 36 consolidé du mardi 12 juillet 1966 au mercredi 10 janvier 1973
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 55 et 64, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple, par une personne de nationalité française, n’acquiert pas, du fait de l’adoption, la qualité de Français.