LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)
Résumé
ART. L241-5,L242-8,L242-12,L433- 2,L141-2,L431-2,L442-8,L241-10,L162-6,L221-1,L251-1,L651-3,L651-9,L722- 4,L174-8,L162-5,L162-7,L162-8,L353-5,L765-2,L765-3,L762-1,L182-1,L182- 2,L821-1,L831-1 ; INSERE LES ART. L162-8-1,L765-2-1 ET L311-5-1 ; ABROGE LES ART. L371-12 ET L371-13.
MODIFIE LE CODE RURAL: ART. 1154 ET 1122-2- 3.
MODIFIE LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE: ART. 201 ET 201-1 ; AJOUTE L'ART. 201-2.
MODIFIE LE CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS: ART. L48 ; ABROGE LES ART. L50 ET L51.
MODIFIE LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE:
ART. L209-1,L577-TER,L209-4,L209-6,L209-7,L209-8,L209-14,L209- 15,L209-16,L209-17,L209-18,L209-10,L209-9,L209-11,L209-12 ET L209-21 ; INSERE LES ART. L601-1,L209-22 ET L209-23.
MODIFIE LE CODE DU TRAVAIL: COMPLETE L'ART. L322-4-1.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
II. - Le deuxième alinéa du même article L. 241-5 est abrogé.
III. - Dans l’article L. 242-8 du même code, les mots : « aux articles L. 241-3, L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241-3 ».
IV. - Dans l’article L. 242-12 du même code, les mots : « le plafond mentionné à l’article L. 241-5, » sont supprimés.
V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 433-2 du même code, les mots : « pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3 ».
VI. - Dans le premier alinéa de l’article 1154 du code rural, les mots : « , dans la limite d’un plafond, » sont supprimés.
VII. - Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues à l’article 1156 du code rural, à compter de l’exercice 1990.
VIII. - Les paragraphes I à VI du présent article entreront en application à compter du 1er janvier 1991.
IX. - Dans l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « et L. 241-6 » sont supprimés à compter du 1er janvier 1990.
« Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. »
« Le droit à l’exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d’âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l’un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu’ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret. »
« 3° Fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation continue des médecins et l’indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d’évaluation de la pratique médicale et des expérimentations. »
II. - Après le 6° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa (7e) ainsi rédigé :
« 7° de mettre en œuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l’article L. 162-6. »
III. - Dans l’article L. 251-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au contrôle médical » sont insérés les mots : « , aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l’article L. 162-6 ».
II. - Dans la deuxième phrase de l’article L. 651-9 du même code, les mots : « le mode de répartition » sont remplacés par les mots : « la procédure de répartition ».
« Art. L. 162-8-1. - Les caisses d’assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l’article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 162-5. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l’article L. 162-8-1 ».
« Art. 201. - Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médicosociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
« Art. 201-1. - Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale et par le représentant de l’Etat dans le département où a son siège l’établissement ou le service dont la tarification est contestée.
« Le délai de recours est d’un mois. Il court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
« L’appel est porté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l’aide sociale.
« Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
« Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
« Art. 201-2. - La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d’Etat.
« La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d’une part, de membres de la cour administrative d’appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l’un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d’autre part, de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d’établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale. »
II. - Dans la dernière phrase de l’article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « La section permanente du Conseil supérieur de l’aide sociale est compétente » sont remplacés par les mots : « Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort ».
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3. »
II. - L’article 1122-2-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles 1122-2 et 1122-2-2. »
« Art. 9-9. - Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.
« La convention territoriale :
« 1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;
« 2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.
« Elle n’entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu’après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
« Dès son approbation, la convention est applicable à l’ensemble des professionnels signataires.
« Avant l’approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.
« Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.
« Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale. »
« Les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 162-5 et dans les articles L. 162-6, L. 162-7 et L. 162-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions », et les mots : « la convention nationale » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions nationales ».
II. - Après l’article L. 765-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 765-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 765-2-1. - Les étudiants français dont l’âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s’assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité.
« La couverture des chargés résultant de l’application de l’alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire. »
III. - Dans l’article L. 765-3 du code de la sécurité sociale, les références : «L. 765-1 et L. 765-2 » sont remplacées par les références : « L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 ».
I. - Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées.
II. - Au 2°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux bénéficiaires de l’aide médicale
« Art. L. 182-1. - Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d’assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que :
« 1° Soit :
« a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l’aide médicale sont soumis au contrôle de l’aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d’aide médicale.
« b) Les organismes d’assurance maladie allouent aux services de l’aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l’aide médicale.
« 2° Soit :
« a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l’assurance maladie à l’exclusion des frais d’hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d’assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d’aide médicale.
« b) Les collectivités publiques d’aide sociale remboursent aux organismes d’assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l’aide médicale, la part des frais incombant à l’aide médicale.
« c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d’assurance maladie par les collectivités publiques d’aide sociale.
« Art. L. 182-2. - La convention prévue au 1° de l’article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins. »
II. - Les articles L. 371-12 et L. 371-13 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
« Les dispositions du présent code sont en outre applicables aux marins français embarqués sur navires français immatriculés dans le territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.
« Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l’alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par décret.
« Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d’exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l’équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. »
II. - Les articles L. 50 et L. 51 du code des pensions de retraite des marins sont abrogés.
« Art. L. 311-5-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait l’objet d’une décision d’orientation de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, qui n’ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l’assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l’assurance maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° ou l’article L. 321-1 et de l’assurance maternité prévues à l’article L. 331-2. »
« Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d’aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu’elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
II. - Les personnes admises en centre d’aide par le travail qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du cumul de l’allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources conservent le montant cumulé de ces avantages tant que ce montant est supérieur à celui résultant des limites instituées par le quatrième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, ces modalités transitoires.
III. - Le dispositif prévu au présent article entre en vigueur au 1er juin 1990.
Les personnes hébergées en long séjour auxquelles le délai de prescription prévu à l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale a été opposé ou est opposable à la date de publication de la présente loi peuvent déposer une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale dans les délais prévus en application de l’article 124-3 précité courant à partir de la date de publication de la présente loi, pour la période comprise entre la date d’admission en établissement et celle de ladite publication.
Les sommes dues en application de la présente disposition ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.
II. - Après le premier alinéa de l’article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d’un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d’un taux moyen d’évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d’évolution des prix et des salaires. »
III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
IV. - Les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 22 janvier 1990.]
« Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. »
II. - En conséquence, dans le second alinéa de l’article 58 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, après les mots : « des études médicales » sont insérés les mots : « et pharmaceutiques ».
« Art. L. 601-1. - Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l’officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l’article L. 577 ter du code de la santé publique, le mot : « études » est supprimé.
« Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s’y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu’elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct. »
II. - En conséquence, dans les articles L. 209-4, L. 209-6 (deuxième alinéa), L. 209-7 (premier alinéa), L. 209-8, L. 209-14 (premier alinéa), L. 209-15 (premier alinéa), L. 209-16 (premier alinéa), L. 209-17 (premier et deuxième alinéas) et L. 209-18 et dans l’intitulé du titre IV du livre II bis du code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, les mots : « finalité thérapeutique directe » sont remplacés par les mots : « bénéfice individuel direct ».
III. - En conséquence, dans les articles L. 209-7 (deuxième alinéa) et L. 209-10 (deuxième alinéa), les mots : « à finalité thérapeutique directe » sont remplacés par les mots : « avec bénéfice individuel direct ».
« Lorsque plusieurs personnes prennent l’initiative d’une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 209-7 du code de la santé publique, après les mots : « à sa faute », sont insérés les mots : « ou à celle de tout intervenant ».
III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l’article L. 209-7 du code de la santé publique, le mot « toutefois » est supprimé.
« Art. L. 209-8. - La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s’y prêtent, hormis... (le reste sans changement). »
« Les bénéfices attendus, les contraintes... (le reste sans changement). »
« Le ministre chargé de la santé peut retirer l’agrément d’un comité si les conditions d’indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites. »
« Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.
« Le promoteur informe, dès qu’il en a connaissance, le ministre chargé de la santé de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d’un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d’être dû à la recherche. Il l’informe également de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt. »
« Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé la lettre d’intention prévue à l’article L. 209-12 est puni des mêmes peines. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L. 209-22. - Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d’une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270-1 du code civil.
« Art. L. 209-23. - Les dispositions du présent livre sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 22 janvier 1990.] dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. »
« 5° Les minima de garanties pour l’assurance prévue au troisième alinéa de l’article L. 209-7 du code de la santé publique. »
« Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d’un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l’objet d’une demande d’avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »
« Art. 6 bis. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d’éducation familiale agréés peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d’un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent, à titre gratuit et de manière anonyme, le dépistage et le traitement de ces maladies en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie versées par un régime légal ou réglementaire. Un décret pris après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France fixe les modalités d’application du présent article. Ce même décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par l’Etat et les organismes d’assurance maladie. »
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l’Etat ont la faculté d’adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l’article L. 351-4 du même code. »
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de solidarité, de la santé et de la protection sociale,CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé des personnes âgées,
THEO BRAUN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,de la santé et de la protection sociale,
chargé des handicapés et des accidentés de la vie,
MICHEL GILLIBERT
Assemblée nationale:
Projet de loi no 966;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1037;
Discussion le 1er décembre 1989. Texte considéré comme adopté après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 2 décembre 1989 (prise d'acte de l'adoption le 4 décembre 1989).
Sénat :
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, no 92 (1989-1990);
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 108 (1989-1990);
Discussion et adoption le 13 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1101;
Sénat:
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, no 142 (1989-1990).
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1092;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1109;
Discussion le 15 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 16 décembre 1989 (prise d'acte de l'adoption le 18 décembre 1989).
Sénat:
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 151 (1989-1990);
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 152 (1989-1990);
Discussion et rejet le 18 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1130;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1132;
Discussion le 19 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 21 décembre 1989.
Conseil constitutionnel:
Décision no 89-269DC du 22 janvier 1990 publiée au Journal officiel de la République française du 24 janvier 1990.