Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 22 bis, Art. 32
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 25, Art. 88-2
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 25-1
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 88-3, Art. 88-4
- Code de la défense.Art. L4123-3
Toutefois :
1° Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention ;
2° Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, en tant qu'elles prévoient que le montant de la participation des personnes publiques ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° Les dispositions du II de l'article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les dispositions du III du même article sont applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à compter du 1er janvier 2026.
II. - A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date d'effet de la sélection mentionnée au III de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
Le versement du remboursement est réservé aux contrats conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
Toutefois :
1° Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention. Celle-ci peut être prolongée dans la limite d'une année.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d'une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ;
2° Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, en tant qu'elles prévoient que le montant de la participation des personnes publiques ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables à compter du 1er janvier 2025 aux employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° Les dispositions du II de l'article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les dispositions du III du même article sont applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à compter du 1er janvier 2026.
II. - A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date d'effet de la sélection mentionnée au III de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
Le versement du remboursement est réservé aux contrats conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
Toutefois :
1° Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention. Celle-ci peut être prolongée dans la limite d'une année.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d'une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ;
2° Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique et du premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, en tant qu'elles prévoient que le montant de la participation des personnes publiques ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables à la date d'effet des contrats collectifs souscrits en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, aux employeurs publics relevant de l'article L. 3 du même code qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° Les dispositions de l'article L. 827-10 dudit code sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les dispositionsde l'article L. 827-11 du même code sont applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Les dispositions des articles L. 827-1 à L. 827-3 du même code sont applicables aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 5 du même code à compter du 1er janvier 2026.
II.-A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date d'effet de la sélection mentionnée à l'article L. 827-3 du code général de la fonction publique, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du même code remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
Le versement du remboursement est réservé aux contrats conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
Nota
Toutefois :
1° Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention. Celle-ci peut être prolongée dans la limite d'une année.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d'une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ;
2° Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique et du premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, en tant qu'elles prévoient que le montant de la participation des personnes publiques ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables à la date d'effet des contrats collectifs souscrits en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, aux employeurs publics relevant de l'article L. 3 du même code qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° Les dispositions de l'article L. 827-10 dudit code sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les dispositionsde l'article L. 827-11 du même code sont applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Les dispositions des articles L. 827-1 à L. 827-3 du même code sont applicables aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 5 du même code à compter du 1er janvier 2027.
II.-A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date d'effet de la sélection mentionnée à l'article L. 827-3 du code général de la fonction publique, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du même code remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
Le versement du remboursement est réservé aux contrats conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
Nota
Nota
Par le Président de la République :
Jean Castex
Amélie de Montchalin
Bruno Le Maire
Florence Parly
Jacqueline Gourault
Olivier Véran
Olivier Dussopt