Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 774
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.