Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
2° : Dettes du défunt
Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.
A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.
Toutefois,les droits incombant à chaque successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :
20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;
25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;
30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;
35 p. 100 en ligne directe ascendante et entre époux, lorsque le défunt ne laisse pas d’enfant vivant ou représenté ;
40 p. 100 entre frères et sœurs ;
45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains ;
50 p. 100 entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.
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INDICATION DE DEGRE DE PARENTE |
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE : | |||||||
| 1 et 5.000 francs. | 5.001 et 20. 000 francs. | 20.001 et 50.000 francs. | 50.001 et 100.000 francs. | 100.001 et 500.000 francs. | 500.001 et 2.000.000 de francs. | 2. 000.001 et 10.000.000 de francs. | Au delà de 10.000.000 de francs. | |
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |
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En ligne directe et entre époux. |
||||||||
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Trois enfants ou plus vivants ou représentés |
0,40 | 0,80 | 1,60 | 4 | 8 | 15 | 16 | 24 |
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Deux enfants vivants ou représentés |
0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
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Un enfant vivant ou représenté |
5,50 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
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Pas d’enfant vivant ou représenté |
10,50 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
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En ligne collatérale. |
||||||||
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Entre frères et sœurs |
19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 40 | 4[2] |
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Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains |
24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 |
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Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes |
29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas aux droits exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux, aux maxima prévus audit paragraphe.
Toutefois,les droits incombant à chaque successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :
20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;
25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;
30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;
35 p. 100 en ligne directe ascendante et entre époux, lorsque le défunt ne laisse pas d’enfant vivant ou représenté ;
40 p. 100 entre frères et sœurs ;
45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains ;
50 p. 100 entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.
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INDICATION DE DEGRE DE PARENTE |
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE : | MAXIMUM | |||||||
| 1 et 5.000 francs. | 5.001 et 20. 000 francs. | 20.001 et 50.000 francs. | 50.001 et 100.000 francs. | 100.001 et 500.000 francs. | 500.001 et 2.000.000 de francs. | 2. 000.001 et 10.000.000 de francs. | Au delà de 10.000.000 de francs. | ||
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |
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En ligne directe et entre époux. |
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Trois enfants ou plus vivants ou représentés |
0,40 | 0,80 | 1,60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 20 |
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Deux enfants vivants ou représentés |
0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 |
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Un enfant vivant ou représenté |
5,50 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 30 |
|
Pas d’enfant vivant ou représenté |
10,50 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 35 |
|
En ligne collatérale. |
|||||||||
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Entre frères et sœurs |
21,85 | 26,45 | 31,05 | 35,65 | 40,25 | 43,70 | 46 | 48,30 | 40 |
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Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains |
27,60 | 32,20 | 36,80 | 41,40 | 46 | 49,45 | 51,75 | 54,05 | 45 |
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Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes |
33,35 | 37,95 | 42,55 | 47,15 | 51,75 | 55,20 | 57,50 | 59,80 | 50 |
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas aux droits exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux, aux maxima prévus audit paragraphe.
Nota
Toutefois, les droits incombant à chaque successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :
— 20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;
— 25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;
— 30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse un enfant ou pas d’enfant vivant ou représenté ;
— 40 p. 100 entre frères et sœurs ;
— 45 p. 100 entre oncles ou tantes, et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand’tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains ;
— 50 p. 100 entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non-parentes.
2. Les droits de mutation à titre gratuit visés au paragraphe qui précède sont majorés de 15 p. 100 en vertu de l’article 8 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948, et de l’article 13, 2° alinea de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas aux droits exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux, aux maxima prévus audit paragraphe.
TABLEAU I
Tarif des droits applicables en ligne directe et entre époux.
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INDICATION du nombre d’enfants laissés par le défunt. |
TARIF APPLICABLE à la fraction de part nette comprise entre : |
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1 et 500.000 F |
500.001 et 2.000 .000 F |
2.000.001 et 10.000.000 F. | Au delà de 10.000.000 F. | |
| P. 100. | P. 100. | P. 100. | P. 100. | |
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Trois enfants ou plus vivants ou représentés |
6 | 12 | 16 | 21 |
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Deux enfants vivants ou représentés |
8 | 15 | 20 | 30 |
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Un enfant ou pas d’enfant vivant ou représenté |
13 | 20 | 25 | 35 |
TABLEAU II
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
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INDICATION DU DEGRÉ DE PARENTÉ |
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE : | |||||||
| 1 et 5 .000 F | 5.001 et 20.000 F. | 20.001 et 50.000 F. | 50 001 et 100.000 F. | 100.001 et 500.000 F. | 500.001 et 2. 000.000 F. |
2.000.001 et 10.000.000 F. |
Au delà de 10.000.000 F. |
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| P. 100. | P. 100. | P. 100. | P. 100. | P. 100. | P. 100. | P. 100. | P. 100. | |
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Entre frères et sœurs |
21,85 | 26,45 | 31,05 | 35,65 | 40,25 | 43,70 | 46 | 48,30 |
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Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains |
27,00 | 32,20 | 36,80 | 41,40 | 46 | 49,45 | 51,75 | 54,05 |
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Entre parents au delà du 4e degré et entre personnes non parentes |
33,35 | 37,95 | 42,55 | 47,15 | 51,75 | 55,20 | 57,50 | 59,80 |
Nota
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 772;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession;
3° Les dettes reconnues par testament;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 772; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
Nota
Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.
3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
2° Un certificat du maire indiquant soit qu'il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu'il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu'il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d'infirmité physique le mettant dans l'impossibilité de se livrer aux travaux agricoles.
Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l'héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l'exploitant.
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
2° (abrogé)
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
2° (abrogé)
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.
Nota
Ce chiffre est majoré de 3 millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.
L’abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant ; le surplus, s’il en existe, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d’après les règles de la dévolution légale.
Pour la détermination du nombre d’enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais, toutefois, sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.
2. — Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d'un certificat de vie, dispensé de timbre et d ’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.
3. — Lorsque, sous l’empire de la loi du 11 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.
Nota
Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.