Article 211 consolidé du Saturday, February 12, 2005 au Tuesday, December 12, 2006
La notice prévue à l'article L. 228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° La date d'expiration normale de la société ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions émises par la société ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
11° Le montant de l'émission ;
12° La valeur nominale des obligations à émettre ;
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
16° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
17° S'il s'agit d'obligations échangeables contre des actions, les modalités et conditions fixées pour l'échange.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Article 211 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Saturday, February 12, 2005
La notice prévue à l'article 289 de la loi sur les sociétés commerciales est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° La date d'expiration normale de la société ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions émises par la société ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
11° Le montant de l'émission ;
12° La valeur nominale des obligations à émettre ;
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
16° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
17° S'il s'agit d'obligations échangeables contre des actions, les modalités et conditions fixées pour l'échange.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Article 211 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
La notice prévue à l'article L. 228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° La date d'expiration normale de la société ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
11° Le montant de l'émission ;
12° La valeur nominale des obligations à émettre ;
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ;
La notice est revêtue de la signature sociale.
Article 212 consolidé du Saturday, January 13, 1968 au Saturday, February 12, 2005
Sont annexés à la notice visée à l'article précédent :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.
En cas d'application des dispositions de l'article 285, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publiée.
Article 212 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Sont annexés à la notice visée à l'article précédent :
1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;
2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.
En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.
Article 212 consolidé du Saturday, February 12, 2005 au Tuesday, December 12, 2006
Sont annexés à la notice visée à l'article précédent :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 228-39 du code de commerce, et si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publiée.
Article 213 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 211, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Article 213 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, December 12, 2006
Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 211, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Article 214 consolidé du Saturday, February 12, 2005, abrogé le Tuesday, December 12, 2006
Les titres d'emprunt obligataire remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société émettrice ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La date et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° La date d'expiration normale de la société ;
7° Le montant, lors de l'émission, des obligations garanties par la société ;
8° Le montant de l'émission ;
9° La valeur nominale et, sous réserve des dispositions réglementaires en dispensant, le numéro d'ordre du titre ;
10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;
11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;
12° Le cas échéant, les garanties attachées aux titres ;
13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des obligations ou des titres d'emprunt antérieurement émis ;
14° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
15° S'il s'agit d'obligations échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;
16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.
L'indication prévue au 12° ci-dessus n'est pas exigée lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ni lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Nota
Nota : Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue, dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 214 consolidé du Saturday, July 4, 1998 au Saturday, February 12, 2005
Les titres d'emprunt obligataire remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société émettrice ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La date et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° La date d'expiration normale de la société ;
7° Le montant, lors de l'émission, des obligations garanties par la société ;
8° Le montant de l'émission ;
9° La valeur nominale et, sous réserve des dispositions réglementaires en dispensant, le numéro d'ordre du titre ;
10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;
11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;
12° Le cas échéant, les garanties attachées aux titres ;
13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des obligations ou des titres d'emprunt antérieurement émis ;
14° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
15° S'il s'agit d'obligations échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;
16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.
L'indication prévue au 12° ci-dessus n'est pas exigée lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ni lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Nota
Nota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue, dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 215 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Dans les cas prévus par les articles 297 et 298, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.
Article 216 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, December 12, 2006
Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.
Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.
Article 216 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.
Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.
Article 217 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Le représentant de la masse notifie sa démission à la société débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 218 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Sunday, April 24, 1988
Si l'assemblée générale des obligataires n'a pas statué sur la rémunération des représentants de la masse, celle-ci est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.
Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Article 218 consolidé du Sunday, April 24, 1988, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.
Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Article 219 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Tout intéressé a le droit d'obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses des représentants de la masse.
Article 220 consolidé du Saturday, February 12, 2005, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l'article L. 228-58 du code de commerce, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.
Le délai prévu à l'article L. 228-58 du code précité est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
Article 220 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Saturday, February 12, 2005
La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l'article 305, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.
Le délai prévu à l'article 305, alinéa 3, de la loi précitée est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
Article 221 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Outre les mentions prévues à l'article 123, l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes :
1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;
2° Le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;
3° Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Article 222 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Sunday, April 24, 1988
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque obligataire.
Article 222 consolidé du Sunday, April 24, 1988 au Sunday, May 5, 2002
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
Article 222 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
Article 222 consolidé du Sunday, May 5, 2002 au Tuesday, December 12, 2006
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
Article 223 consolidé du Sunday, May 5, 2002 au Tuesday, December 12, 2006
Les dispositions relatives à la visioconférence et au vote électronique prévues à la section IV du chapitre IV du titre Ier ne sont pas applicables à la présente section.
Article 223 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Sunday, April 24, 1988
Les obligataires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 222, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.
Tous les copropriétaires d'obligations indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1, de la loi sur les sociétés commerciales, est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
Article 223 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section.
Article 224 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les dispositions des articles 126 et 127 sont applicables aux convocations des assemblées générales d'obligataires.
Article 224-1 consolidé du Wednesday, December 31, 1969, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les dispositions des articles 129 à 131 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires.
Article 225 consolidé du Saturday, January 23, 1988 au Sunday, May 5, 2002
Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné, soit à l'inscription de l'obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des obligations au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou la société de bourse dépositaire de ces obligations ou d'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant l'indisponibilité des obligations inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies, ne peut être fixée plus de cinq jours avant celle prévue pour la réunion de l'assemblée. Elle doit être indiquée dans l'avis de convocation.
Article 225 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, May 3, 1983
Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné, soit à l'inscription de l'obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des obligations au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou l'agent de change dépositaire de ces obligations.
La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies, ne peut être fixée plus de cinq jours avant celle prévue pour la réunion de l'assemblée. Elle doit être indiquée dans l'avis de convocation.
Article 225 consolidé du Tuesday, March 27, 2007, abrogé le Sunday, July 1, 2007
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
Article 225 consolidé du Sunday, May 5, 2002 au Sunday, July 1, 2007
Le droit de participer aux assemblées d'obligataires peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires en application de l'article 136, à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique.
Nota
NOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 1° : L'article 225 du décret n° 67-236 reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1566 jusqu'au 1er juillet 2007 jusqu'à cette date le renvoi par l'article 225 à l'article 136 du même décret s'entend de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1566.
Article 226 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.
Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au moins égal à 50 000 euros peut être réunie dans tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat.
Article 226 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, December 12, 2006
Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.
Article 227 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les dispositions des articles 145, 147, 149 et 150 sont applicables aux assemblées d'obligataires.
Article 228 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par un représentant de la masse ou le secrétaire de l'assemblée.
Article 229 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Les dispositions de l'article 132 sont applicables aux procurations données par les obligataires pour être représentés aux assemblées.
Article 230 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Sunday, April 24, 1988
La demande d'homologation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires est portée devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Appel peut être interjeté par la société, le représentant de la masse ou tout obligataire, dans le délai de quinze jours à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
Article 231 consolidé du Saturday, February 12, 2005 au Tuesday, December 12, 2006
En application des dispositions de l'article L. 228-69 du code de commerce, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée.
Article 231 consolidé du Friday, March 24, 1967 au Saturday, February 12, 2005
En application des dispositions de l'article 318, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée.
Article 231 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
En application des dispositions de l'article L. 228-69 du code de commerce, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée. L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée.
Article 232 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Tout intéressé a le droit, à toute époque, d'obtenir de la société débitrice, l'indication du nombre des obligations émises et celui des titres non encore remboursés.
Article 233 consolidé du Saturday, February 12, 2005 au Tuesday, December 12, 2006
Dans le cas prévu par l'article L. 228-71 du code de commerce, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance.
Article 233 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Saturday, February 12, 2005
Dans le cas prévu par l'article 320 de la loi sur les sociétés commerciales, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance.
Article 233 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 228-71 du code de commerce, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance.
Article 234 consolidé du Friday, March 24, 1967 au Saturday, February 12, 2005
Dans le cas prévu à l'article 321 de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.
Article 234 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 228-72 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.
Article 234 consolidé du Saturday, February 12, 2005 au Tuesday, December 12, 2006
Dans le cas prévu à l'article L. 228-72 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.
Article 234-1 consolidé du Saturday, January 13, 1968 au Saturday, February 12, 2005
Dans les cas prévus à l'article 321-1 de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues à l'article 234, alinéa 1.
Article 234-1 consolidé du Saturday, February 12, 2005, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Dans les cas prévus à l'article L. 228-73 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues à l'article 234, alinéa 1.
Article 235 consolidé du Saturday, February 12, 2005, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de l'acte authentique visé à l'article L. 228-79 du code de commerce, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté, soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.
Article 235 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Saturday, February 12, 2005
A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de l'acte authentique visé à l'article 327, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté, soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.
Article 236 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Le renouvellement de l'inscription prise est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité du président du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.
Article 237 consolidé du Saturday, April 1, 1967, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article 235, la mainlevée des inscriptions doit émaner des représentants de la masse intéressée.
Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.
Article 238 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le mandataire judiciaire.
Article 238 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, April 26, 1988
En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse par le greffier du tribunal de commerce et l'administrateur au règlement judiciaire ou le syndic de la faillite.
Article 238 consolidé du Tuesday, April 26, 1988 au Tuesday, December 12, 2006
En cas de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse selon le cas par le syndic, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur.
Article 239 consolidé du Saturday, February 12, 2005, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 du code de commerce, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Il doit produire la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.
Article 239 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Saturday, February 12, 2005
Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article 333 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Il doit produire la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.
Article 240 consolidé du Tuesday, April 26, 1988 au Tuesday, December 12, 2006
En cas de liquidation des biens ou de liquidation judiciaire, les obligations au porteur sont déposées entre les mains du syndic ou du liquidateur selon les cas dans le délai imparti par le juge-commissaire.
Lorsqu'il s'agit de titres inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, les certificats d'inscription en compte sont déposés comme prévu à l'alinéa précédent.
Article 240 consolidé du Tuesday, May 3, 1983 au Tuesday, April 26, 1988
En cas d'union, les obligations au porteur sont déposées entre les mains du syndic de la faillite dans le délai imparti par le juge commissaire. Le représentant de la masse porte ce délai à la connaissance des obligataires, dans les formes fixées par le juge commissaire.
Lorsqu'il s'agit de titres inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, les certificats d'inscription en compte sont déposés comme prévu à l'alinéa précédent.
Article 240 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, May 3, 1983
En cas d'union, les obligations au porteur sont déposées entre les mains du syndic de la faillite dans le délai imparti par le juge commissaire. Le représentant de la masse porte ce délai à la connaissance des obligataires, dans les formes fixées par le juge commissaire.
Article 240 consolidé du Tuesday, December 12, 2006, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
En cas de liquidation judiciaire, les attestations d'inscription en compte des obligations au porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces obligations sont déposés entre les mains du liquidateur dans le délai imparti par le juge-commissaire.
Article 241 consolidé du Tuesday, April 26, 1988, abrogé le Tuesday, March 27, 2007
La répartition des dividendes convenus dans le concordat ou arrêtés dans le plan de continuation d'une part, versés en cas de liquidation des biens, de liquidation judiciaire ou de plan de cession de l'entreprise d'autre part, est effectuée par le paiement direct à chaque obligataire.
Article 241 consolidé du Saturday, April 1, 1967 au Tuesday, April 26, 1988
La répartition des dividendes convenus dans le concordat ou versés en cas d'union, est effectuée par paiement direct à chaque obligataire.
Si l'obligataire n'a pas déposé ses titres dans le délai prévu à l'article précédent, les dispositions de l'article 519 du code de commerce seront suivies.
Article 242 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, December 12, 2006
Toute infraction aux dispositions des articles 221, 222 et 231 du présent décret sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe *sanctions*.