Code général des impôts
CALCUL DE L'IMPOT.
L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé) (2).
1) Annexe II, art. 92 à 95.
2) A compter du 1er janvier 1977
Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé) (2).
1) Annexe II, art. 92 à 95.
2) A compter du 1er janvier 1977
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.
Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
(1) Annexe III, art. 49 septies L
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.
(1) Annexe III, art. 49 septies L.
Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.
Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.
Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.
Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
(1) Annexe II art. 95 A à 95 J.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F pour le troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux.
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
Les dispositions de l'article 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I.
III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article.
(1) : les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.
Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
Les dispositions de l'article 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article.
Nota
Cette réduction est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives ; toutefois, le total des réductions pratiquées jusqu'au 31 décembre 1989 au titre du présent article ne peut excéder 40 000 F pour un couple marié et 20 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé.
III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.
2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 92 B sont imposés aux taux forfaitaire de 15 %.
3 Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l’article 197.
L’impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1
Marié sans enfant à charge (après trois ans de mariage). 1,5
Marié sans enfant à charge (avant trois ans de mariage). 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ 2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge...................... 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.... 2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1
Marié sans enfant à charge....................................... 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Nota
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1
Marié sans enfant à charge....................................... 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Nota
"Le quotient familial prévu à l’article 194 du code général des impôts sera augmenté d’une part pour l’enfant infirme majeur, au lieu d’une demi-part."
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1
Marié sans enfant à charge....................................... 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l’article 196 ci-après.
Nota
a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte;
b Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre;
c Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919;
d Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus;
d bis Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;
e Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
2 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis.
a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;
b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;
d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus;
e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;
b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;
d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;
d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;
e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
Nota
a) Ont un ou plusieurs enfants majeur ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;
b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;
d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;
d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;
e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
Nota
a) Ont un ou plusieurs enfants majeur ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;
b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;
d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;
d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;
e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
2. Le quotient familial prévu à l’article 194 ci-dessus est augmenté d’une part pour l’enfant infirme majeur, au lieu d’une demi-part.
Nota
Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge.
Le montant de la réduction d'impôt et celui de l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés à 6.000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978.
Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 12.500 F sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1981.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 13.000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1982. Pour l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre était de 12.500 F.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 14.230 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1983. Ce chiffre était de 13.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 15.330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1984. Ce chiffre était de 14.230 F pour l'imposition des revenus de 1983.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 16.190 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1985. Ce chiffre était de 15.330 F pour l'imposition des revenus de 1984.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 18.570 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1986. Ce chiffre était de 16.190 F pour l'imposition des revenus de 1985.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 19.600 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1987. Ce chiffre était de 18.570 F pour l'imposition des revenus de 1986.
Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204 ci-après.
Nota
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;
5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;
10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;
15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;
20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;
25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;
30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;
35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;
40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;
45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;
50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;
55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;
60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
II et III (Abrogés).
IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.
V (Disposition périmée).
1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
10 p. 100 à la fraction comprise entre 120.000 et 250.000 F ;
15 p. 100 à la fraction comprise entre 250.000 et 500.000 F;
25 p. 100 à la fraction comprise entre 500.000 et 800.000 F ;
30 p. 100 à la fraction comprise entre 800.000 et 1.200.000 F ;
40 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 et 2 millions de francs ;
50 p. 100 à la fraction comprise entre 2 millions et 3 millions de francs ;
60 p. 100 à la fraction supérieure à 3 millions de francs.
Les taux prévus ci-dessus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et à 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés et associations visées à l’article 9, la surtaxe progressive est calculée en appliquant, au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables, le taux maximum prévu au présent article.
10 p. 100 à la fraction comprise entre 140.000 et 300.000 francs ;
15 p. 100 à la fraction comprise entre 300.000 et 500.000 francs ;
20 p. 100 à la fraction comprise entre 500.000 et 750.000 francs ;
30 p. 100 à la fraction comprise entre 750.000 et 1.200.000 francs ;
40 p. 100 à la fraction comprise entré 1.200.000 et 2.500.000 francs ;
50 p. 100 à la fraction comprise entre 2.500.000 et 5 millions de francs ;
60 p. 100 à la fraction supérieure à 5 millions de francs.
Les taux ci-dessus prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés et associations visées à l’article 9, la surtaxe progressive est calculée en appliquant, au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables, le taux maximum prévu au présent article.
Nota
10 p. 100 à la fraction comprise entre 360.000 et 700.000 F ;
15 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1 million 200.000 F ;
20 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 F et 1 million 800.000 F ;
30 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 F et 3 millions de francs ;
40 p. 100 à la fraction comprise entre 3 millions et 6 millions de francs ;
50 p. 100 à la fraction comprise entre 6 millions et 12 millions de francs ;
60 p. 100 à la fraction supérieure à 12 millions de francs.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
2. — Les taux prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.
3. — La surtaxe progressive due par les sociétés et associations visées à l’article 9 est calculée en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum prévu au présent article.
Nota
10 p. 100 à la fraction comprise entre 440.000 et 700.000 F.
15 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1 million 200.000 F ;
20 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 F et 1 million 800.000 F ;
30 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 F et 3 millions de francs ;
40 p. 100 à la fraction comprise entre 3 millions et 6 millions de francs ;
50 p. 100 à la fraction comprise entre 6 millions et 12 millions de francs ;
60 p. 100 à la fraction supérieure à 12 millions de francs.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
2. — Les taux prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.
3. — La surtaxe progressive due par les sociétés et associations visées à l’article 9 est calculée en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum prévu au présent article.