Code général des impôts
Article 182 B
a Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.