Code général des impôts
I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20.000 F : 0 %
De 20.000 F à 60.000 F : 15 %
Supérieure à 60.000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197.
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.
II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20.000 F : 0 %
De 20.000 F à 60.000 F : 15 %
Supérieure à 60.000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I.
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 13 170 euros : 0 %
De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %
Supérieure à 38 214 euros : 20 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
" Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. "
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
|
En pourcentage |
|
|
Inférieure à 13 170 € |
0 % |
|
De 13 170 € à 38 214 € |
12 % |
|
Supérieure à 38 214 € |
20 % |
Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II.-La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F.
III.-La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H.
IV. (abrogé)
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
Conformément au IV B de l'article 4 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable pour l'année 2021.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 228 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 228 € et inférieure ou égale à 44 172 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 44 172 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 16 050 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 16 050 € et inférieure ou égale à 46 557 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 46 557 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 16 820 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 48 790 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 48 790 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 122 € le taux de :
a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 122 € et inférieure ou égale à 49 667 € ;
b) 20 % pour la fraction supérieure à 49 667 €.
Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20 000 F : 0 %
De 20 000 F à 60 000 F : 15 %
Supérieure à 60 000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.
II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
Nota
II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
VI. - Le taux de la retenue est porté à 50 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Nota
II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n'excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu du a de l'article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III de l'article 182 A.
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 9 839 euros : 0 %
De 9 839 euros à 28 548 euros : 15 %
Supérieure à 28 548 euros : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197 (2).
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
(2) Voir l'article 91 B de l'annexe II.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres (1).
II. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au (1) I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. (1) Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. (1)- 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. (1)- La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % (2) lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
(2) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels.
III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l'application d'un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l'article 204 H.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celle mentionnée au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net de l'avantage accordé, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. - Le taux de la retenue est porté à 50 % :
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. - Le taux de la retenue est porté à 50 % :
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. - Le taux de la retenue est porté à 75 % :
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % :
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II. – Le taux de la retenue est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % :
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II. – Le taux de la retenue est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France ;
II. – Le taux de la retenue est celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II. – Le taux de la retenue est celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II. – Le taux de la retenue est celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
Conformément au A du IV de l'article 4 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 182 B s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.
I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.
II. – Le taux de la retenue est celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.
I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.
II. – Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Nota
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I (1 ).
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
a Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de produits ou de services, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Nota
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1).
(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R.
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1).
L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (2).
(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R.
(2) Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.
- 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
- 25 % pour tous les autres revenus.
Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l'article 223 sexies lorsqu'ils sont versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire hors République française, n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions.
2. (Abrogé)
- 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
- 25 % pour tous les autres revenus.
2. (Abrogé)
-12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
-18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-25 % pour tous les autres revenus.
2. (Abrogé)
Nota
-12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-25 % pour tous les autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
-12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France
-18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-25 % pour tous les autres revenus.
2. (Abrogé)
Nota
-12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-19 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-25 % pour tous les autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
Nota
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.
-17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
-30 % pour tous les autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 55 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
Nota
-17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
-30 % pour tous les autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
Nota
-17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
-30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B peuvent demander le remboursement de l'excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
Nota
-17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
-30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l'excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
Nota
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– 21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
– 30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l'excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– 30 % pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– 30 % pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
Nota
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– Celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
Nota
Conformément au B du X de l'article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
Nota
Conformément au B du X de l'article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
Nota
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
- à 25 % pour tous les autres revenus.
2 (Abrogé)
- à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ;
- à 25 % pour tous les autres revenus.
2 (Abrogé)