LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
B. - Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.II. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
III. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 200
II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021Art. 5
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022Art. 5
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 30
II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I bis : Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 224
II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus :
1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;
2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;
7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025.
III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.
Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.
B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.
C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé.
IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025.
B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;
2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;
7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025.
III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.
Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.
B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.
C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé.
IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025.
B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A, Art. 1727
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater B
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater C, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater G, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Art. 1649 quater M, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 93, Art. 193, Art. 197, Art. 199 sexdecies, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 quater B, Art. 200 quater C, Art. 200 undecies, Art. 200 quaterdecies, Art. 200 sexdecies
- Code général des impôts, CGI.II. - Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s'applique aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d'impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 A bis
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 AA
- LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014III. - Le b du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.Art. 2
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.Art. 238 bis JB, Art. 1763
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.Art. 244 bis B
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L300-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L134-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesSct. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Section unique : Eléments taxables et territoires, Art. L321-1, Art. L321-2, Sct. Chapitre II : Énergies, Sct. Section 3 : Production, Sct. Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité, Art. L322-67, Art. L322-68, Art. L322-69, Art. L322-70, Art. L322-71, Art. L322-72, Art. L322-73, Art. L322-74, Art. L322-75, Art. L322-76, Art. L322-77, Art. L322-78, Art. L322-79, Art. L322-80, Art. L322-81
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L134-17-1
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesSct. 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie, Art. L84 F
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesSct. 6° bis : Commission de régulation de l'énergie, Art. L166 BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L134-1, Art. L134-3, Art. L134-5, Art. L134-10, Art. L134-18, Art. L134-25, Art. L134-26, Art. L152-7, Art. L152-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L131-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L333-3, Art. L335-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Définition des revenus concernés, Art. L336-11, Sct. Section 3 : Comptabilisation des revenus, Art. L336-12, Art. L336-13, Art. L336-14, Sct. Section 4 : Prévisions du niveau des revenus, Art. L336-15, Sct. Section 5 : Dispositions finales, Art. L336-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, Art. L336-1, Art. L336-2, Art. L336-3, Art. L336-4, Art. L336-5, Art. L336-6, Art. L336-7, Art. L336-8, Art. L336-9, Art. L336-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L336-1, Art. L336-2, Art. L336-3, Art. L336-4, Art. L336-5, Art. L336-6, Art. L336-7, Art. L336-8, Art. L336-9, Art. L336-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L337-3-2, Art. L337-3-3, Art. L337-3-4, Art. L337-3-5, Art. L337-3-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L131-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L337-1, Art. L337-2, Sct. Sous-section 1 : La tarification spéciale " produit de première nécessité ", Art. L337-3, Art. L337-3-1, Art. L337-4, Art. L337-6, Art. L337-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, Art. L337-13, Art. L337-14, Art. L337-15, Art. L337-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieIV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.Art. L363-7
Il est applicable à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Titre III : ENVIRONNEMENT, Sct. Chapitre III : Sûreté et déchets, Sct. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, Sct. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Sct. Sous-section 2 : Fait générateur, Art. L433-6, Art. L433-7, Sct. Sous-section 3 : Montant de la taxe, Art. L433-8, Sct. Paragraphe 1 : Règles de calcul, Art. L433-9, Art. L433-10, Art. L433-11, Art. L433-12, Sct. Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs, Art. L433-13, Art. L433-14, Art. L433-15, Art. L433-16, Sct. Sous-section 4 : Exigibilité, Art. L433-17, Sct. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L433-18, Art. L433-19, Sct. Sous-section 6 : Constatation de la taxe, Art. L433-20, Art. L433-21, Sct. Sous-section 7 : Paiement de la taxe, Art. L433-22, Sct. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L433-23, Art. L433-24, Sct. Sous-section 9 : Affectation, Art. L433-25
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 96
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 58
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 127
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, Sct. Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires, Art. L322-39, Art. L322-40, Art. L322-41, Art. L322-42, Art. L322-43, Art. L322-44, Art. L322-45, Art. L322-46, Sct. Paragraphe 2 : Fait générateur, Art. L322-47, Art. L322-48, Sct. Paragraphe 3 : Montant de la taxe, Art. L322-49, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul, Art. L322-50, Art. L322-51, Art. L322-52, Art. L322-53, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels, Art. L322-54, Art. L322-55, Art. L322-56, Art. L322-57, Sct. Paragraphe 4 : Exigibilité, Art. L322-58, Sct. Paragraphe 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L322-59, Art. L322-60, Sct. Paragraphe 6 : Constatation de la taxe, Art. L322-61, Art. L322-62, Sct. Paragraphe 7 : Paiement de la taxe, Art. L322-63, Sct. Paragraphe 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L322-64, Art. L322-65, Sct. Paragraphe 9 : Affectation, Art. L322-66
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L542-11-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité, Art. L592-34
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-27-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L125-31, Art. L542-11, Art. L542-12, Art. L542-12-1, Art. L542-12-3, Art. L592-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L2334-4, Art. L4331-2
I. II. III. IV. V. VI. VII. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647
- Livre des procédures fiscalesArt. L256 B
VIII. - A compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :
1° Le c du 2° de l'article L. 322-50, l'article L. 322-53 et le 3° de l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l'article L. 322-55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56 du même code sont supprimés ;2° Le second alinéa de l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement est supprimé ;
3° Le 2° du XI de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.
IX. - Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient.
XI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Art. L134-9-1
- Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité, Art. L316-1, Art. L316-2, Art. L316-3, Art. L316-4, Art. L316-5, Art. L316-6, Art. L316-7, Art. L316-8, Art. L316-9, Art. L316-10, Art. L316-11, Art. L316-12, Art. L316-13
- Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L322-1, Art. L322-2, Art. L322-3, Art. L322-4
- Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-24, Art. L131-2, Art. L134-1, Art. L134-19, Art. L134-25, Art. L134-29, Art. L314-20
- Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Art. L321-16, Art. L321-17
- Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Art. L321-16-1
- Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 2 : Utilisation, distribution et transport, Sct. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, Art. L322-5, Art. L322-6, Art. L322-7, Art. L322-8, Art. L322-9, Art. L322-10, Art. L322-11, Art. L322-12, Art. L322-13, Art. L322-14, Art. L322-15, Art. L322-16, Art. L322-17, Art. L322-18, Art. L322-19, Art. L322-20, Art. L322-21
- Code de l'énergieA abrogé les dispositions suivantes :Art. L322-8, Art. L333-1
- Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Sct. Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Art. L335-1, Art. L335-2, Art. L335-3, Art. L335-4, Art. L335-5, Art. L335-6, Sct. Section 2 : Les sanctions administratives, Art. L335-7
- Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L172-3
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. 283
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
V. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
-Code des impositions sur les biens et servicesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L312-39
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L312-40
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L312-37-1, Art. L312-37-2
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L312-44-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L4425-28-1
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-16, Art. L152-7
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2224-31, Sct. Section 2 : Part communale d'accise sur l'électricité, Art. L2333-2
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L1241-14
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019A modifié les dispositions suivantes :Art. 60
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-41, Art. L312-44, Art. L312-79, Art. L312-107, Art. L312-36
VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.
B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.
D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.
B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :
1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.
C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.
XIII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-73
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-45-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-45, Art. L312-57-2, Art. L312-59, Art. L312-64, Art. L312-65
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-70, Art. L312-71, Art. L312-72
II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.
- Code des impositions sur les biens et servicesII. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.Art. L312-62
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-17-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-95-1, Art. L312-95-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-17, Art. L312-32
II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
-Code des douanesII.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.Art. 266 quindecies
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code des douanesII. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.Art. 266 quindecies
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L452-5, Art. L452-8
-Livre des procédures fiscalesArt. L199
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017A abrogé les dispositions suivantes :Art. 34
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L452-7
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones, Art. 302 bis F, Art. 1700, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux, Sct. 1° : Champ d'application., Art. 1559, Sct. 2° : Tarif, Art. 1560, Sct. 6° : Assiette et liquidation, Art. 1563, Sct. 7° : Obligations des exploitants, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Sct. 8° : Répartition de l'impôt, Art. 1566
-Code général des impôts, CGI.Art. 261 E, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D
V.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-78-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesII. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.Art. L421-62, Art. L421-63, Art. L421-64, Art. L421-66, Art. L421-75, Art. L421-77, Art. L421-78, Art. L421-79-1
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-3-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise, Art. L421-99-1, Art. L421-99-2, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables, Art. L421-99-3, Art. L421-99-4, Art. L421-99-5, Art. L421-99-6, Art. L421-99-7, Art. L421-99-8, Art. L421-99-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-1, Art. L421-132-2, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Tarif, Art. L421-132-3, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-4, Art. L421-132-5, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs, Art. L421-132-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L224-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions , Sct. Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions , Art. L224-6-1, Art. L224-6-2, Art. L224-6-3, Art. L224-6-4, Sct. Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone , Art. L224-6-5, Art. L224-6-6, Art. L224-6-7, Art. L224-6-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-94, Art. L421-95, Art. L421-98, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises, Art. L421-159, Art. L421-164
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementIV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-8-1, Art. L224-8-2, Art. L224-9, Art. L224-10, Art. L224-11, Art. L224-11-1, Art. L224-12, Art. L224-12-1
V. - Pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule, Art. L421-7-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-30-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-30, Art. L421-36
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-60, Art. L421-73
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-7-3, Art. L421-7-1
II. - Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L422-15-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L422-22-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L422-25-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L422-15, Art. L422-21, Art. L422-22
III. - Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter d'une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard six mois après cette réception.Sct. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables, Art. 220 decies, Art. 223 O
- Code général des impôts, CGI.Art. 231, Art. 278-0 B, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 279-0 bis, Art. 285 bis, Art. 293 B, Art. 293 B bis, Art. 293 D
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 231, Art. 278-0 B, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 279-0 bis, Art. 285 bis, Art. 293 B, Art. 293 B bis, Art. 293 D
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.
Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ;
3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;
4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l'article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y dudit code, d'une activité commerciale ;
5° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part.
B. - Pour l'application du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
2° Les travaux portant sur ces investissements aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;
4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l'article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, d'une activité commerciale ;
5° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part.
B. - Pour l'application du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 231 A
II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Il s'applique également aux investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette promulgation, à l'exception des investissements pour lesquels la demande d'agrément a fait l'objet d'une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il s'applique également aux investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette promulgation, à l'exception des investissements pour lesquels la demande d'agrément a fait l'objet d'une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L16 D
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1693 ter, Art. 1740 B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 235 ter X, Art. 1590
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 99, Art. 150 VM, Art. 235 ter ZD bis, Art. 256 C, Art. 287
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L162-1, Sct. Chapitre II : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS, Art. L174-2
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 266 undecies
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZL, Art. 302 septies A bis, Art. 1582, Art. 1609 sexvicies, Art. 1609 untricies, Art. 1609 tertricies
-Code général des impôts, CGI.Sct. 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires, Art. 302 septies A, Art. 302 septies AA, Sct. III bis : Régime simplifié, Art. 1694 bis
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION, Sct. Section 1 : Effets du régime, Art. L162-2, Sct. Section 2 : Conditions du régime, Art. L162-3, Art. L162-4 , Art. L162-5, Art. L162-6, Art. L162-7, Art. L162-8, Art. L162-9
-Livre des procédures fiscalesV.-La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.Art. L16-0 BA, Art. L48, Art. L52
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.
Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.
- Code général des impôts, CGI.II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. 261
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.Art. 277 A
1° Le IV de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;
2° Le 3 de l'article 279-0 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
- à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation, » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
« P. - La livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
« 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
« 2° L'efficacité énergétique ;
« 3° La durabilité ou la performance environnementale. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 286, Art. 1770 duodecies
- Code général de la propriété des personnes publiques.II. - Les terres faisant l'objet d'une cession gratuite au titre du 5° de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.Art. L5141-1
Nota
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 15
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 73
II. - Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent, calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. - A. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
B. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d'affaires exprimé en milliards d'euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
T = T1 + (T2 - T1) x (CA - 3 milliards d'euros) / 100 millions d'euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. - Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. - A. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
B. - La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.
Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.
C. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d'un exercice et, d'autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
IX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 7
- Code général des impôts, CGI.Art. 239 octies
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
II. - Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent II.
Pour l'appréciation de la condition de chiffre d'affaires définie au même premier alinéa, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article.
III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d'exploitation réalisé au cours de l'exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l'exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l'option prévue à l'article 209-0 B du même code a été exercée.
Pour la détermination de l'assiette définie au premier alinéa du présent III, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article.
IV. - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %.
V. - Les réductions et crédits d'impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.
Si le montant du versement anticipé est supérieur à celui de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.
IX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 7
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.Art. 39 decies C
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. 2
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 VO quindecies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 WA quinquies A
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section 1 : Obligations déclaratives, Sct. Sous-section 2 : Monnaies et règles de conversion, Art. 223 WW ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 VZ septies, Art. 223 W, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 WC bis, Art. 223 WF, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WT quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1679 decies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Art. 223 WX ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le A du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.Art. 223 VK, Art. 223 VN, Art. 223 VO, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VW, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VW ter
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1736
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1649 AC bis, Art. 1649 AC ter, Art. 1649 AC quater, Art. 1649 AC quinquies, Art. 1649 AC sexies
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale, Art. L80 R
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Sct. 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières, Art. 1649 AE, Art. 1649 AG, Art. 1649 ter B
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L167 A
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L564-2
-Livre des procédures fiscalesIV.-Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s'applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.Art. L114 A, Art. L. 83 A
Les 2° à 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B, Art. 1653 F
- Code monétaire et financierArt. L214-30
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
IV. - Le présent article s'applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II. - Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II. - Le I s'applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 755, Art. 1729-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 A, Art. L23 C, Art. L66
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L169
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 AA
- Livre des procédures fiscalesArt. L169, Art. L169 A, Art. L181-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 55
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 79
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 quater
V. - A. - Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l'exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année 2025.
D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %.
E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2.
F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation.
Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d'après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.
Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026.
G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire.
VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.
B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A quinquies
II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.
Nota
- Code général des impôts, CGI.II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1174 QPC du 28 novembre 2025.]Art. 1518 A quinquies
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater E
- Code général des impôts, CGI.II.- Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145, Art. 115, Art. 210-0 A, Art. 223 L
- Code général des impôts, CGI.Art. 73, Art. 73 A, Art. 1394 B bis
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L415-3
III. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B. - Le 3° du I et le II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2025.IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
- Code de la santé publiqueII. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.Art. L3336-5
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1028 ter
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L141-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1763
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 71, Art. 73 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 151 septies, Art. 151 septies A, Art. 793 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. - A. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.Art. 238 quindecies
B. - Le C du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Il s'applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.
C. - Les D, E, F et H du I du présent article s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
D. - Le G du I s'applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du G du I et des A et B du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.II.- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 790 A bis du code général des impôts.Art. 790 A bis
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-60
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023III.- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2024.Art. 94
IV .- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 151
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. 112
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L452-9-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L471-27, Art. L471-32
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L642-8
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 176, Art. 177, Art. 266 quindecies
-Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023Art. 41, Art. 43
-Code général des impôts, CGI.Art. 362, Art. 363, Sct. B bis : Régime du rhum
-Code de commerceArt. L833-7, Art. L833-10
-Code de la santé publiqueArt. L3512-29
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L664-7, Art. L664-8
-Code des douanesArt. 411
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1647
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L421-190
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L112-4-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L112-7-1
-Livre des procédures fiscalesA créé les dispositions suivantes :Art. L83 A
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L471-45-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L452-33, Art. L454-56, Art. L454-58, Art. L454-60, Art. L454-61, Art. L454-62
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L454-62-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L471-29-1
-Code des douanesA modifié les dispositions suivantes :Art. 285, Art. 285 bis
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L5321-3
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 239 quater A, Art. 302 septies A bis
-Code de la propriété intellectuelleA modifié les dispositions suivantes :Art. L331-3
-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021Art. 130
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022A modifié les dispositions suivantes :Art. 80
-Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021A modifié les dispositions suivantes :Art. 4
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L312-49
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L664-7-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L162-4, Art. L162-5, Art. L311-19, Art. L311-22, Art. L313-22, Art. L311-41, Art. L312-42, Art. L312-87, Art. L313-28, Art. L313-29, Art. L313-43, Art. L314-35, Art. L421-2, Art. L421-19, Art. L421-23, Art. L421-146, Art. L421-204, Art. L421-215, Art. L421-230, Art. L421-233, Art. L423-18, Art. L425-3, Art. L452-2, Art. L452-11, Art. L453-17, Art. L453-40, Art. L453-41, Art. L453-47, Art. L454-3, Art. L454-40, Art. L455-11
-Code des impositions sur les biens et servicesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L312-106-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L312-106-1
-Code des impositions sur les biens et servicesI. B.-Par dérogation à l'article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454-47 au titre de l'année 2025 peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre 2024.Art. L. 312-79
I. C.-Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.
XII.-Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s'agissant des accises l'exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.
XV.-L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.
XVI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d'impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l'aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :
1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
XVII.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des 13° et 45° du A du I, du 2° du V et du XII, qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient.
Les 8°, 12°, 19° à 21° et 33°, le b du 38° et les 40° à 43° du A du I, le II, les 1° et 4° du IV, le 1° du VII et le X s'appliquent à compter de la date qu'ils prévoient.
Toutefois, le 12° du A du I et le X ne sont applicables qu'aux infractions commises après la publication de la présente loi.
XVIII.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des 9° et 10° du I et du 4° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code des douanesArt. 348 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 55 bis, Art. 65, Art. 348, Art. 354, Art. 402
- Livre des procédures fiscalesArt. L286 BA
III. - A. - Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l'article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
B. - Le 6° du I est applicable à toute demande d'indemnisation fondée sur l'article 402 du code des douanes déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1681 F, Art. 1647 D, Art. 1635 quater D, Art. 39 decies F, Art. 39 decies E, Art. 39 bis A, Art. 978, Art. 244 quater M, Art. 220 undecies, Art. 200 quindecies, Art. 1464 E, Art. 1464 F, Art. 1464 D, Art. 1388 quinquies C, Art. 1601-0 A, Art. 1601, Art. 1464 M
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 39, Art. 39 AI, Art. 44 quindecies A, Art. 73, Art. 199 terdecies-0 A ter, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater B, Art. 1382 H, Art. 1600, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater I
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1460, Art. 244 quater O
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1466 A, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater I, Art. 39 bis B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 39 AA quater, Art. 39 AH, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 quindecies, Art. 217 quindecies, Art. 238 bis, Art. 238 sexdecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater O, Art. 302 bis ZA, Art. 722 bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1457, Art. 1458 bis, Art. 1465 A, Art. 1466 D, Art. 1518 A bis, Art. 1594 I ter, Art. 1635 quater D
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A, Art. 244 quater B bis
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L133-4
-LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020Art. 20
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 27
-LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021Art. 107
-LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023VII.-Les I à VI s'appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.Art. 36, Art. 76
- Code des douanesArt. 266 nonies
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code des douanesII. - Les taux de réfaction applicables dans les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution en application du i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la présente loi sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même i, les suivants :Art. 266 nonies
1° 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
2° 75 % en Guyane et à Mayotte.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code des douanesArt. 266 sexies
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.Art. 1647
- Code de l'environnementArt. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-10, Art. L213-11-1, Art. L213-11-16, Art. L213-11-6, Art. L213-17, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L214-8, Art. L213-10-3, Art. L213-10-4, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-10-1 A
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-11-15-2
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 4 B
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.Art. 150 VB
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VE
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 9
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux offres d'avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.Art. 199 ter S, Art. 199 ter V, Art. 244 quater U
B. - Le 2° du I s'applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tricies
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021Art. 67
- Code général des impôts, CGI.Art. 1478
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1018 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1, Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31, Art. L221-32-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3332-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 182 A ter
V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1, Art. L136-6, Art. L242-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 163 bis H
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 15 : Contribution sur les gains nets mentionnés à l'article 163 bis H du, Art. L137-42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 157
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31
IV. - A. - Le I s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. - Le II s'applique aux titres souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.C. - Le III s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L136-1-1, Art. L136-6, Art. L242-1
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 163 bis H
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 15 : Contribution sur les gains nets mentionnés à l'article 163 bis H du, Art. L137-42
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 157
- Code monétaire et financierArt. L221-31
IV. - A. - Le I s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. - Le II s'applique aux titres souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
C. - Le III s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1655 sexies A
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section XIV ter : Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés, Art. 235 ter XB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39
II. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
B. - Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I.C. - La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l'article 235 ter XB du code général des impôts.
D. - La taxe est assise sur la somme constituée :
1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.
E. - La taxe est calculée au taux de 8 %.
F. - La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.
G. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent II.
H. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
İ. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.
III. - A. - Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
B. - Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
IV. - Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du B du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours au 1er mars 2024.
-Code général des impôts, CGI.B.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 119 bis
-Code général des impôts, CGI.C.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 119 bis A, Art. 119 bis A
-Code général des impôts, CGI.II.-Le 7° du B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.Art. 187
Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d'euros. Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s'apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZD
II.- Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 quindecies A, Art. 1382 H, Art. 1383 K, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1383 F, Art. 1383 J, Art. 1383 I, Art. 1383 H, Art. 1466 A, Art. 1466 G
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 73
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
IV. - Les communes ne bénéficiant pas de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2027.
Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d'une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
V. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.
VI. - Pour l'application du III de l'article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l'application du II de l'article 1466 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent VI, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
VII. - A. - Les c et d du 3° et le a du 7° du I et le IV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
B. - Le deuxième alinéa du a du 1°, les e à h du 3° et le a du 6° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
C. - Pour l'application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l'article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
D. - Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l'application du c du 3° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.
VIII. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies A, Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-30, Art. L2333-41
- LOI n° 2017-257 du 28 février 2017Art. 34
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 34
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L322-13
- Loi du 2 juin 1891Art. 5-1
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 terdecies
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.Art. 1609 sexdecies C