Code général des impôts
Article 163 quindecies
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article.