Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 32% dans les conditions prévues à l'article 96 A. Il est soumis à la contribution de 1% prévue à l'article 1600-0 A.
En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
Nota
Décret 88-1001 1988-10-20 : modification de la table des matières.