Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 154
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2).
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter (3).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985.
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.