Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1391 B bis
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.