Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 81 D
Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent se prévaloir de l'article 155 B.