Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 88
Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au moyen de la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.
Nota
Conformément au II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.