Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1386
2. A partir du 1er janvier 1943 et jusqu’à l’application, en ce qui concerne les établissements industriels tels qu’ils sont définis par l’instruction du 1er octobre 1941 précitée, des résultats de la révision exceptionnelle des évaluations prescrite par la loi du 12 avril 1941, la valeur locative cadastrale des établissements de l’espèce est, sauf pour la partie s’appliquant à l’outillage fixe, majorée de 150 p. 100. La contribution foncière eet réglée en raison de la valeur locative ainsi déterminée, sous déduction de 50 p. 100.