Code de l'éducation
Article D337-190
Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.