Code de l'éducation
Sous-section 2 : Modalités de préparation
Le brevet national des métiers d'art est préparé :
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation, ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
Le brevet national des métiers d'art peut être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-187, sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du brevet national des métiers d'art préparé.
L'affectation est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38.
Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-187 et D. 337-188.
Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-193 et D. 337-194. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La durée de la formation nécessaire à la préparation du brevet national des métiers d'art par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'applique prorata temporis.
Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au brevet national des métiers d'art n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue.
La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Cette décision est prise au titre de la spécialité du brevet national des métiers d'art que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-201 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.
Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.
Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.
Les élèves qui préparent le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à neuf semaines.