LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
-aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
-à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
-à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
-à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
-à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
-à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 1 420 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 48 292 € |
43 % |
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 1 629 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 52 930 € |
43 % |
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 1 745 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 55 926 € |
43 % |
» ;
d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II.-Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
1° A l'article 80 quater, les mots : « son versement résulte d'une décision de justice ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code et que » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l'article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et » sont supprimés ;
3° Le II de l'article 199 octodecies est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles ».
1° Les III et IV de l'article 182 A sont ainsi rédigés :
« III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
« a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
« b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
« Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
« IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;
2° Au V de l'article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;
3° Le dernier alinéa du II de l'article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue opéré. » ;
4° L'article 1671 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;
b) Les a et b sont abrogés.
II.-Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
III.-Les I et III de l'article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B.-Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du retrait d'éléments d'actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, soumis aux règles du VII de l'article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 142-4 dudit code, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de départ.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. »
1° Au 5° du I de l'article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
2° L'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
b) Le II est abrogé ;
3° A la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
4° L'article 1586 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
-au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
-au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
-à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
5° L'article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;
6° A la fin de l'article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
7° A la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
8° Le 3° de l'article 1599 bis est abrogé ;
9° Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 est ainsi rédigé :
« Son taux est égal à 3,46 %. » ;
10° Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
11° Au premier alinéa de l'article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II.-La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le II de l'article L. 4331-2-1 est abrogé ;
3° Après le 6° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »
III.-Après le vingtième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »
IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.
V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.
B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.
C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.
VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.
B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
1° L'article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
2° L'article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
3° L'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Le 3 des I et III ne s'applique pas pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe prévue à l'article 1530. » ;
4° Le f du 2° de l'article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;
d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;
5° Au second alinéa du I de l'article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 1 ».
1° L'article 39 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;
b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° L'article 39 bis B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;
b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
« 7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 :
« a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code, qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition ;
« b) A tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
« L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.
« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« 8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.
« L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d'un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.
« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû au titre du I du présent article.
« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l'organisme, la société ou l'association mentionné par ces dispositions est redevable de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa du même 7°.
« Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ».
II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.
II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
« III.-Sur demande de l'acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
II.-Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
1° Le 8° du 1 de l'article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 220 quinquies est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n'ayant pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 » ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.
2. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 214-62 du même code, le crédit d'impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II.-1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d'impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ».
III.-1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV.-Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
V.-Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI.-1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.
2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au I.
VII.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 B et au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».
A.-Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a bis est complété par les mots : «, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f.-Les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ; »
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : «, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».
B.-Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
C.-Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II.-Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220 quindecies, les mots : «, de théâtre » sont supprimés ;
2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques
« Art. 220 sexdecies.-I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;
« c) Etre interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
« d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ;
« e) Etre programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.
« III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle :
« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
«-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;
«-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :
«-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
«-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur au titre des représentations du spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
« f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.
« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.
« IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.
« V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat.
« VIII.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L'article 220 T est ainsi rédigé :
« Art. 220 T.-Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. » ;
4° Le v du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II.-Les III et IV de l'article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III.-A.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021.
B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;
2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 ».
II.-Les III et IV de l'article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.
« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. »
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
1° Le I de l'article 210 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d'une personne morale. » ;
b) Les a à e sont abrogés ;
2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l'article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »
II.-Le III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».
III.-Le IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;
i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
III. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
V. - Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.
1° L'article 1499 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
« 1° 4 % pour les sols et terrains ;
« 2° 6 % pour les constructions et installations.
« Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :
« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
2° Le III de l'article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l'article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;
3° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;
4° Le III de l'article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;
b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;
5° Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
« Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;
6° L'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;
7° L'article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé » et, à la fin, les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;
b) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;
8° L'article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : «, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;
9° L'article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
10° L'article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
11° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;
12° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »
II.-L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le E du I est ainsi modifié :
a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le 22° est ainsi modifié :
-le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
-les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 6° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
-les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) Le 23° est ainsi modifié :
-le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
-les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
d) Le 24° est ainsi modifié :
-le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
-le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
-les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
-les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
3° Le C du IV est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
-après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;
-les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
«-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
«-et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »
III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
4. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.
C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.
D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.
V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.
VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.
1° Le 5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l'article 210 A » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l'article 210 A » et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
-après le mot : « scindée », il est inséré le signe : «, » ;
-après le mot : « demandé », sont insérés les mots : «, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l'entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;
-après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l'article 210 A, antérieurement à l'entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;
3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci sous le régime prévu à l'article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».
II.-Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu'elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. »
1° Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
« 0I quater A.-Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
« Art. 238 bis JB.-L'entreprise qui procède à une réévaluation d'ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
« L'application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l'engagement de l'entreprise :
« 1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée ;
« 2° De réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.
« La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
« L'entreprise qui a procédé à une réévaluation d'ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
« L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation. »
II.-Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII bis, il n'est toutefois pas exigé que l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l'entreprise émettrice lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le I s'applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux immeubles affectés par l'entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s'applique lorsque l'immeuble est loué par l'entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 et qui affecte l'immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, à 1,15 pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et à 1,1 pour l'imposition des revenus de l'année 2022 ; ».
II.-Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase, les mots : «, à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le d est abrogé ;
b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
-à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
c) Le d ter est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
-à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
-aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;
4° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
II.-L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation » sont supprimés.
III.-L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IV.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.
B.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
C.-Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
« Art. 150 VE.-I.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la double condition que la cession :
« 1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
« II.-Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
« III.-Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.
« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
« IV.-L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
« 1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
« 2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
« V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V. »
II.-L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ».
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;
2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
1° Après le 7 quater de l'article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :
« 7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.
« La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.
« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.
« L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.
« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée. » ;
2° Le 5 ter de l'article 206 est ainsi rétabli :
« 5 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 38 du présent code. »
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;
2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.
1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :
« Art. 257 ter.-I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.
« L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.
« II.-Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
« Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
« III.-Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis. » ;
2° Le 8° de l'article 259 A est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège … (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 2° du 4 de l'article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d'intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° L'article 262 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l'article 257 ter » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
5° L'article 263 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter » ;
6° Le début du e du 1 de l'article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence … (le reste sans changement). » ;
7° Au 2° du II de l'article 267, les mots : «, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
8° L'article 268 bis est ainsi rédigé :
« Art. 268 bis.-I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
« 1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;
« 2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278-0,278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
« Art. 278-0.-Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
« Art. 278-0 A.-Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.
« Art. 278-0 B.-I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
« II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :
« 1° A être utilisés dans la production agricole ;
« 2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
« 3° A être consommés en l'état par l'homme. » ;
10° L'article 278-0 bis est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
-les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° A l'article 278 quater, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
13° L'article 279 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l'article 281 octies, les mots : « opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
15° Le 6° du 1 de l'article 295 est ainsi rédigé :
« 6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
16° Le II de l'article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;
b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;
17° L'article 298 septies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les ventes … (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
18° A l'article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;
19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l'article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l'article 257 ter ».
II.-Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
1° L'article 278 ter est ainsi rétabli :
« Art. 278 ter.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission. » ;
2° L'article 278 ter est abrogé.
II.-A.-Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.
B.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Le 4° du III de l'article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;
c) Le c est abrogé ;
2° L'article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire |
5° du I |
5,5 % |
» ;
3° L'article 284 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : «, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements. »
« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ; ».
1° Au premier alinéa du C du II de l'article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
2° L'article 279-0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis A.-I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, est l'une des personnes suivantes :
« a) Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ;
« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;
« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
« d) Établissements public administratifs ;
« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;
« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;
« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 5° Les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257.
« II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.
« B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier. » ;
3° Le premier alinéa du II bis de l'article 284 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle » sont remplacés par les mots : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il » ;
b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».
II.-La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-16-1.-La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302-16-2.-Les manquements à l'article L. 302-16-1 entraînent l'application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. »
III.-Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.
1° Le IV de l'article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G. » ;
2° Le II de l'article 258 A est ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G ou qui a appliqué dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet Etat prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
3° L'article 259 D est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 2 du I est ainsi modifiée :
-après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;
-les mots : « cet autre » sont remplacés par les mots : « ce seul » ;
b) Le premier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
-après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;
-après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;
4° Après la première occurrence du mot : « du », la fin du c du 4 de l'article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier ; »
5° Le II de l'article 298 sexdecies İ est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 278. »
II.-Aux A et B du IV de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
III.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
1° Le 4° du III de l'article 257 est abrogé ;
2° Le III de l'article 289 est abrogé.
1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l'article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés |
» ;
2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :
« 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
« Art. 200 quater C.-1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.
« 2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
« 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
« 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2.
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II.-A la première phrase du B du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l'année : « 2018 ».
III.-A.-Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.
B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
1° Après la référence : « L. 2224-31, », la fin de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code. » ;
2° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
« Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
« Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;
3° L'article L. 3333-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-2.-I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe départementale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3 du présent code.
« II.-Cette majoration ne s'applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
« III.-Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
4° L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique.
« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. » ;
d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;
6° A la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
B.-L'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« “ Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ” ; »
b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;
c) A la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l'article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-4 » ;
2° A la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
C.-L'article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
D.-L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace est abrogé.
E.-Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II.-A.-A compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
3° Au 2° du b de l'article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l'électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l'article L. 3333-2 » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
« Art. L. 3333-2.-I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
« II.-Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.
« A compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
« III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »
B.-A compter du 1er janvier 2022, l'article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d'un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l'article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
b) Le D est ainsi modifié :
-au premier alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
-au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
2° Le 9 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
3° A la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l'article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
C.-Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
III.-A.-A compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° du b de l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
« 1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ; »
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité
« Art. L. 2333-2.-I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
« II.-Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
« A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
« III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
« IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
3° Le 3° de l'article L. 3662-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;
4° L'article L. 5211-35-2 est abrogé ;
5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
-les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;
-après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) A la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
d) A l'avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;
e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2. » ;
g) Les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;
6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
-les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-2 » ;
-la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
d) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
B.-A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
C.-A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l'application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
D.-Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
1° Au second alinéa de l'article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
2° L'article 302 decies est ainsi modifié :
a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;
3° L'article 1007 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
-après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;
-après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire ; »
d) Le 4° est ainsi modifié :
-après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;
-au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;
-le même a est complété par les mots : «, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;
-le b est ainsi rédigé :
« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
«
Caractéristiques du véhicule |
Date de première immatriculation en France |
|---|---|
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial |
à partir du 1er mars 2020 |
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er juillet 2020 |
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er janvier 2021 |
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 |
à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 |
» ;
e) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les véhicules de collection s'entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE ; »
f) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entreprises et les activités économiques s'entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l'article 256 A. » ;
4° Le I de l'article 1007 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;
b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007. » ;
5° Le I bis de l'article 1010 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
«-lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
«-lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
21 |
17 |
22 |
18 |
23 |
18 |
24 |
19 |
25 |
20 |
26 |
21 |
27 |
22 |
28 |
22 |
29 |
23 |
30 |
24 |
31 |
25 |
32 |
26 |
33 |
26 |
34 |
27 |
35 |
28 |
36 |
29 |
37 |
30 |
38 |
30 |
39 |
31 |
40 |
32 |
41 |
33 |
42 |
34 |
43 |
34 |
44 |
35 |
45 |
36 |
46 |
37 |
47 |
38 |
48 |
38 |
49 |
39 |
50 |
40 |
51 |
41 |
52 |
42 |
53 |
42 |
54 |
43 |
55 |
44 |
56 |
45 |
57 |
46 |
58 |
46 |
59 |
47 |
60 |
48 |
61 |
49 |
62 |
50 |
63 |
50 |
64 |
51 |
65 |
52 |
66 |
53 |
67 |
54 |
68 |
54 |
69 |
55 |
70 |
56 |
71 |
57 |
72 |
58 |
73 |
58 |
74 |
59 |
75 |
60 |
76 |
61 |
77 |
62 |
78 |
117 |
79 |
119 |
80 |
120 |
81 |
122 |
82 |
123 |
83 |
125 |
84 |
126 |
85 |
128 |
86 |
129 |
87 |
131 |
88 |
132 |
89 |
134 |
90 |
135 |
91 |
137 |
92 |
138 |
93 |
140 |
94 |
141 |
95 |
143 |
96 |
144 |
97 |
146 |
98 |
147 |
99 |
149 |
100 |
150 |
101 |
162 |
102 |
163 |
103 |
165 |
104 |
166 |
105 |
168 |
106 |
170 |
107 |
171 |
108 |
173 |
109 |
174 |
110 |
176 |
111 |
178 |
112 |
179 |
113 |
181 |
114 |
182 |
115 |
184 |
116 |
186 |
117 |
187 |
118 |
189 |
119 |
190 |
120 |
192 |
121 |
194 |
122 |
195 |
123 |
197 |
124 |
198 |
125 |
200 |
126 |
202 |
127 |
203 |
128 |
218 |
129 |
232 |
130 |
247 |
131 |
249 |
132 |
264 |
133 |
266 |
134 |
295 |
135 |
311 |
136 |
326 |
137 |
343 |
138 |
359 |
139 |
375 |
140 |
392 |
141 |
409 |
142 |
426 |
143 |
443 |
144 |
461 |
145 |
479 |
146 |
482 |
147 |
500 |
148 |
518 |
149 |
551 |
150 |
600 |
151 |
664 |
152 |
730 |
153 |
796 |
154 |
847 |
155 |
899 |
156 |
952 |
157 |
1 005 |
158 |
1 059 |
159 |
1 113 |
160 |
1 168 |
161 |
1 224 |
162 |
1 280 |
163 |
1 337 |
164 |
1 394 |
165 |
1 452 |
166 |
1 511 |
167 |
1 570 |
168 |
1 630 |
169 |
1 690 |
170 |
1 751 |
171 |
1 813 |
172 |
1 875 |
173 |
1 938 |
174 |
2 001 |
175 |
2 065 |
176 |
2 130 |
177 |
2 195 |
178 |
2 261 |
179 |
2 327 |
180 |
2 394 |
181 |
2 480 |
182 |
2 548 |
183 |
2 617 |
184 |
2 686 |
185 |
2 757 |
186 |
2 827 |
187 |
2 899 |
188 |
2 970 |
189 |
3 043 |
190 |
3 116 |
191 |
3 190 |
192 |
3 264 |
193 |
3 300 |
194 |
3 337 |
195 |
3 374 |
196 |
3 410 |
197 |
3 448 |
198 |
3 485 |
199 |
3 522 |
200 |
3 580 |
201 |
3 618 |
202 |
3 676 |
203 |
3 735 |
204 |
3 774 |
205 |
3 813 |
206 |
3 852 |
207 |
3 892 |
208 |
3 952 |
209 |
3 992 |
210 |
4 032 |
211 |
4 072 |
212 |
4 113 |
213 |
4 175 |
214 |
4 216 |
215 |
4 257 |
216 |
4 298 |
217 |
4 340 |
218 |
4 404 |
219 |
4 446 |
220 |
4 488 |
221 |
4 531 |
222 |
4 573 |
223 |
4 638 |
224 |
4 682 |
225 |
4 725 |
226 |
4 769 |
227 |
4 812 |
228 |
4 880 |
229 |
4 924 |
230 |
4 968 |
231 |
5 036 |
232 |
5 081 |
233 |
5 150 |
234 |
5 218 |
235 |
5 288 |
236 |
5 334 |
237 |
5 404 |
238 |
5 474 |
239 |
5 521 |
240 |
5 592 |
241 |
5 664 |
242 |
5 735 |
243 |
5 783 |
244 |
5 856 |
245 |
5 929 |
246 |
6 002 |
247 |
6 052 |
248 |
6 126 |
249 |
6 200 |
250 |
6 250 |
251 |
6 325 |
252 |
6 401 |
253 |
6 477 |
254 |
6 528 |
255 |
6 605 |
256 |
6 682 |
257 |
6 733 |
258 |
6 811 |
259 |
6 889 |
260 |
6 968 |
261 |
7 047 |
262 |
7 126 |
263 |
7 206 |
264 |
7 286 |
265 |
7 367 |
266 |
7 448 |
267 |
7 529 |
268 |
7 638 |
269 |
7 747 |
;
«-lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :
«-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
«-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85. » ;
c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :
« Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :
« II.-Taxes à l'utilisation
« Art. 1010.-Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :
« 1° Pour les véhicules de tourisme :
« a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;
« b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;
« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.
« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.
« 1° : Règles communes de fonctionnement
« Art. 1010 bis.-I.-Le fait générateur des taxes mentionnées à l'article 1010 est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques.
« II.-Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise ;
« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
« III.-Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
« Art. 1010 ter.-I.-Le redevable des taxes mentionnées à l'article 1010 est l'utilisateur du véhicule.
« II.-L'utilisateur du véhicule s'entend :
« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d'une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, de l'entreprise mentionnée au même 2°.
« Art. 1010 quater.-Les taxes deviennent exigibles lors de l'intervention du fait générateur.
« Art. 1010 quinquies.-I.-Le montant des taxes mentionnées à l'article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d'une part, la proportion annuelle d'utilisation définie au II du présent article et, d'autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.
« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis fait l'objet d'un abattement de 15 000 €.
« II.-A.-La proportion annuelle d'utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010 ter et, d'autre part, le nombre de jours de l'année.
« Le changement d'utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
« B.-1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l'article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d'utilisation sur une base trimestrielle.
« L'option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.
« 2. En cas de recours à l'option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d'utilisation d'un véhicule est égale au produit entre, d'une part, 25 % et, d'autre part, le nombre :
« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1010 ter ;
« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s'achève l'année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l'année où débute cette période.
« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l'intégralité desquels les conditions d'une exonération sont remplies.
« 4. Lorsqu'au cours d'un trimestre civil ou d'une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l'ensemble des deux périodes d'utilisation successives, assimilées à l'utilisation d'un véhicule unique.
« C.-Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, lorsque les frais que l'entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
«
Distance annuelle parcourue (en kilomètres) |
Pourcentage |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
0 % |
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
Supérieur à 45 000 |
100 % |
« Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
« En cas de recours à l'option mentionnée au B du présent II, lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'un même trimestre civil ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l'entreprise est réputée n'avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
« III.-Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
« En cas de recours à l'option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'un même trimestre ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
« Art. 1010 sexies.-I.-Les taxes mentionnées à l'article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, aucune déclaration n'est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
« II.-Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III.-En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l'année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
« IV.-Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l'article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d'utilisation, au sens du II de l'article 1010 bis, ainsi que la période d'utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
« L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à première demande.
« V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ni dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« 2° : Tarifs et règles particulières
« Art. 1010 septies.-I.-Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l'article 1010 est égal :
« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
21 |
17 |
22 |
18 |
23 |
18 |
24 |
19 |
25 |
20 |
26 |
21 |
27 |
22 |
28 |
22 |
29 |
23 |
30 |
24 |
31 |
25 |
32 |
26 |
33 |
26 |
34 |
27 |
35 |
28 |
36 |
29 |
37 |
30 |
38 |
30 |
39 |
31 |
40 |
32 |
41 |
33 |
42 |
34 |
43 |
34 |
44 |
35 |
45 |
36 |
46 |
37 |
47 |
38 |
48 |
38 |
49 |
39 |
50 |
40 |
51 |
41 |
52 |
42 |
53 |
42 |
54 |
43 |
55 |
44 |
56 |
45 |
57 |
46 |
58 |
46 |
59 |
47 |
60 |
48 |
61 |
49 |
62 |
50 |
63 |
50 |
64 |
51 |
65 |
52 |
66 |
53 |
67 |
54 |
68 |
54 |
69 |
55 |
70 |
56 |
71 |
57 |
72 |
58 |
73 |
58 |
74 |
59 |
75 |
60 |
76 |
61 |
77 |
62 |
78 |
117 |
79 |
119 |
80 |
120 |
81 |
122 |
82 |
123 |
83 |
125 |
84 |
126 |
85 |
128 |
86 |
129 |
87 |
131 |
88 |
132 |
89 |
134 |
90 |
135 |
91 |
137 |
92 |
138 |
93 |
140 |
94 |
141 |
95 |
143 |
96 |
144 |
97 |
146 |
98 |
147 |
99 |
149 |
100 |
150 |
101 |
162 |
102 |
163 |
103 |
165 |
104 |
166 |
105 |
168 |
106 |
170 |
107 |
171 |
108 |
173 |
109 |
174 |
110 |
176 |
111 |
178 |
112 |
179 |
113 |
181 |
114 |
182 |
115 |
184 |
116 |
186 |
117 |
187 |
118 |
189 |
119 |
190 |
120 |
192 |
121 |
194 |
122 |
195 |
123 |
197 |
124 |
198 |
125 |
200 |
126 |
202 |
127 |
203 |
128 |
218 |
129 |
232 |
130 |
247 |
131 |
249 |
132 |
264 |
133 |
266 |
134 |
295 |
135 |
311 |
136 |
326 |
137 |
343 |
138 |
359 |
139 |
375 |
140 |
392 |
141 |
409 |
142 |
426 |
143 |
443 |
144 |
461 |
145 |
479 |
146 |
482 |
147 |
500 |
148 |
518 |
149 |
551 |
150 |
600 |
151 |
664 |
152 |
730 |
153 |
796 |
154 |
847 |
155 |
899 |
156 |
952 |
157 |
1 005 |
158 |
1 059 |
159 |
1 113 |
160 |
1 168 |
161 |
1 224 |
162 |
1 280 |
163 |
1 337 |
164 |
1 394 |
165 |
1 452 |
166 |
1 511 |
167 |
1 570 |
168 |
1 630 |
169 |
1 690 |
170 |
1 751 |
171 |
1 813 |
172 |
1 875 |
173 |
1 938 |
174 |
2 001 |
175 |
2 065 |
176 |
2 130 |
177 |
2 195 |
178 |
2 261 |
179 |
2 327 |
180 |
2 394 |
181 |
2 480 |
182 |
2 548 |
183 |
2 617 |
184 |
2 686 |
185 |
2 757 |
186 |
2 827 |
187 |
2 899 |
188 |
2 970 |
189 |
3 043 |
190 |
3 116 |
191 |
3 190 |
192 |
3 264 |
193 |
3 300 |
194 |
3 337 |
195 |
3 374 |
196 |
3 410 |
197 |
3 448 |
198 |
3 485 |
199 |
3 522 |
200 |
3 580 |
201 |
3 618 |
202 |
3 676 |
203 |
3 735 |
204 |
3 774 |
205 |
3 813 |
206 |
3 852 |
207 |
3 892 |
208 |
3 952 |
209 |
3 992 |
210 |
4 032 |
211 |
4 072 |
212 |
4 113 |
213 |
4 175 |
214 |
4 216 |
215 |
4 257 |
216 |
4 298 |
217 |
4 340 |
218 |
4 404 |
219 |
4 446 |
220 |
4 488 |
221 |
4 531 |
222 |
4 573 |
223 |
4 638 |
224 |
4 682 |
225 |
4 725 |
226 |
4 769 |
227 |
4 812 |
228 |
4 880 |
229 |
4 924 |
230 |
4 968 |
231 |
5 036 |
232 |
5 081 |
233 |
5 150 |
234 |
5 218 |
235 |
5 288 |
236 |
5 334 |
237 |
5 404 |
238 |
5 474 |
239 |
5 521 |
240 |
5 592 |
241 |
5 664 |
242 |
5 735 |
243 |
5 783 |
244 |
5 856 |
245 |
5 929 |
246 |
6 002 |
247 |
6 052 |
248 |
6 126 |
249 |
6 200 |
250 |
6 250 |
251 |
6 325 |
252 |
6 401 |
253 |
6 477 |
254 |
6 528 |
255 |
6 605 |
256 |
6 682 |
257 |
6 733 |
258 |
6 811 |
259 |
6 889 |
260 |
6 968 |
261 |
7 047 |
262 |
7 126 |
263 |
7 206 |
264 |
7 286 |
265 |
7 367 |
266 |
7 448 |
267 |
7 529 |
268 |
7 638 |
269 |
7 747 |
;
« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomètre) |
|---|---|
inférieures ou égales à 20 |
0 |
de 21 à 60 |
1 |
de 61 à 100 |
2 |
de 101 à 120 |
4,5 |
de 121 à 140 |
6,5 |
de 141 à 160 |
13 |
de 161 à 200 |
19,5 |
de 201 à 250 |
23,5 |
supérieures ou égales à 251 |
29 |
;
« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
«
Puissance administrative (en CV) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
inférieure ou égale à 3 |
750 |
de 4 à 6 |
1 400 |
de 7 à 10 |
3 000 |
de 11 à 15 |
3 600 |
supérieure ou égale à 16 |
4 500 |
« II.-Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;
« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
« 7° Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite ;
« 8° Les véhicules utilisés pour l'enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 ;
« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 526-5-1 du code de commerce ;
« 11° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) La source d'énergie combine :
«-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
«-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
« b) L'une des deux conditions suivantes est remplie :
«-pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n'excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
«-les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.
« Art. 1010 octies.-I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :
«
Année de première immatriculation du véhicule |
Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole (en euros) |
Tarif pour les autres sources d'énergie (en euros) |
|---|---|---|
à partir de 2015 |
40 |
20 |
de 2011 à 2014 |
100 |
45 |
de 2006 à 2010 |
300 |
45 |
de 2001 à 2005 |
400 |
45 |
jusqu'à 2000 |
600 |
70 |
« B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
« II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.
« Art. 1010 nonies.-I.-A.-La taxe annuelle à l'essieu prévue au 2° de l'article 1010 s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :
« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
« 2° Remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
« 3° Ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
« B.-La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable :
« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
« 3° Aux véhicules immatriculés dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat ;
« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
« II.-Pour l'application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;
« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.
« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. A cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
« III.-A.-Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :
«
Type de véhicule |
Nombre d'essieux |
Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l'ensemble (en tonnes) |
Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique (en euros) |
Tarif en l'absence d'un système de suspension pneumatique (en euros) |
|---|---|---|---|---|
Véhicule à moteur isolé |
2 |
supérieur ou égal à 12 |
124 |
276 |
3 |
supérieur ou égal à 12 |
224 |
348 |
|
4 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
148 |
228 |
|
supérieur ou égal à 27 |
364 |
540 |
||
Remorque de la catégorie O4 |
- |
supérieur ou égal à 16 |
120 |
120 |
Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques |
1 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 |
16 |
32 |
supérieur ou égal à 20 |
176 |
308 |
||
2 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
116 |
172 |
|
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 |
336 |
468 |
||
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 |
468 |
708 |
||
supérieur ou égal à 39 |
628 |
932 |
||
3 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 |
372 |
516 |
|
supérieur ou égal à 38 |
516 |
700 |
« B.-Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.
« C.-Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1er de la directive 92/106/ CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
« IV.-Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :
« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
« 2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;
« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
« 4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
« a) Engins de levage et de manutention ;
« b) Pompes et stations de pompage ;
« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
« d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Groupes générateurs mobiles ;
« f) Engins de forage mobiles ;
« 5° Les véhicules de collection ;
« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
7° L'article 1010 quinquies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
-le B est abrogé ;
-le dernier alinéa du C est supprimé ;
b) le second alinéa du III est supprimé ;
8° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
9° L'article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
128 |
50 |
129 |
75 |
130 |
100 |
131 |
125 |
132 |
150 |
133 |
170 |
134 |
190 |
135 |
210 |
136 |
230 |
137 |
240 |
138 |
260 |
139 |
280 |
140 |
310 |
141 |
330 |
142 |
360 |
143 |
400 |
144 |
450 |
145 |
540 |
146 |
650 |
147 |
740 |
148 |
818 |
149 |
898 |
150 |
983 |
151 |
1 074 |
152 |
1 172 |
153 |
1 276 |
154 |
1 386 |
155 |
1 504 |
156 |
1 629 |
157 |
1 761 |
158 |
1 901 |
159 |
2 049 |
160 |
2 205 |
161 |
2 370 |
162 |
2 544 |
163 |
2 726 |
164 |
2 918 |
165 |
3 119 |
166 |
3 331 |
167 |
3 552 |
168 |
3 784 |
169 |
4 026 |
170 |
4 279 |
171 |
4 543 |
172 |
4 818 |
173 |
5 105 |
174 |
5 404 |
175 |
5 715 |
176 |
6 039 |
177 |
6 375 |
178 |
6 724 |
179 |
7 086 |
180 |
7 462 |
181 |
7 851 |
182 |
8 254 |
183 |
8 671 |
184 |
9 103 |
185 |
9 550 |
186 |
10 011 |
187 |
10 488 |
188 |
10 980 |
189 |
11 488 |
190 |
12 012 |
191 |
12 552 |
192 |
13 109 |
193 |
13 682 |
194 |
14 273 |
195 |
14 881 |
196 |
15 506 |
197 |
16 149 |
198 |
16 810 |
199 |
17 490 |
200 |
18 188 |
201 |
18 905 |
202 |
19 641 |
203 |
20 396 |
204 |
21 171 |
205 |
21 966 |
206 |
22 781 |
207 |
23 616 |
208 |
24 472 |
209 |
25 349 |
210 |
26 247 |
211 |
27 166 |
212 |
28 107 |
213 |
29 070 |
214 |
30 056 |
215 |
31 063 |
216 |
32 094 |
217 |
33 147 |
218 |
34 224 |
219 |
35 324 |
220 |
36 447 |
221 |
37 595 |
222 |
38 767 |
223 |
39 964 |
;
« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.
« B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
|---|---|
jusqu'à 4 |
0 |
5 |
1 000 |
6 |
3 000 |
7 |
4 000 |
8 |
6 000 |
9 |
7 000 |
10 |
9 250 |
11 |
10 500 |
12 |
12 500 |
13 |
13 500 |
14 |
15 625 |
15 |
16 500 |
16 |
19 250 |
17 |
21 000 |
18 |
23 500 |
19 |
26 000 |
20 |
28 500 |
21 |
31 000 |
22 |
33 500 |
23 |
36 000 |
24 |
38 500 |
à partir de 25 |
40 000 |
» ;
c) Le même III est ainsi rédigé :
« III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
123 |
50 |
124 |
75 |
125 |
100 |
126 |
125 |
127 |
150 |
128 |
170 |
129 |
190 |
130 |
210 |
131 |
230 |
132 |
240 |
133 |
260 |
134 |
280 |
135 |
310 |
136 |
330 |
137 |
360 |
138 |
400 |
139 |
450 |
140 |
540 |
141 |
650 |
142 |
740 |
143 |
818 |
144 |
898 |
145 |
983 |
146 |
1 074 |
147 |
1 172 |
148 |
1 276 |
149 |
1 386 |
150 |
1 504 |
151 |
1 629 |
152 |
1 761 |
153 |
1 901 |
154 |
2 049 |
155 |
2 205 |
156 |
2 370 |
157 |
2 544 |
158 |
2 726 |
159 |
2 918 |
160 |
3 119 |
161 |
3 331 |
162 |
3 552 |
163 |
3 784 |
164 |
4 026 |
165 |
4 279 |
166 |
4 543 |
167 |
4 818 |
168 |
5 105 |
169 |
5 404 |
170 |
5 715 |
171 |
6 039 |
172 |
6 375 |
173 |
6 724 |
174 |
7 086 |
175 |
7 462 |
176 |
7 851 |
177 |
8 254 |
178 |
8 671 |
179 |
9 103 |
180 |
9 550 |
181 |
10 011 |
182 |
10 488 |
183 |
10 980 |
184 |
11 488 |
185 |
12 012 |
186 |
12 552 |
187 |
13 109 |
188 |
13 682 |
189 |
14 273 |
190 |
14 881 |
191 |
15 506 |
192 |
16 149 |
193 |
16 810 |
194 |
17 490 |
195 |
18 188 |
196 |
18 905 |
197 |
19 641 |
198 |
20 396 |
199 |
21 171 |
200 |
21 966 |
201 |
22 781 |
202 |
23 616 |
203 |
24 472 |
204 |
25 349 |
205 |
26 247 |
206 |
27 166 |
207 |
28 107 |
208 |
29 070 |
209 |
30 056 |
210 |
31 063 |
211 |
32 094 |
212 |
33 147 |
213 |
34 224 |
214 |
35 324 |
215 |
36 447 |
216 |
37 595 |
217 |
38 767 |
218 |
39 964 |
219 |
41 185 |
220 |
42 431 |
221 |
43 703 |
222 |
45 000 |
223 |
46 323 |
224 |
47 672 |
225 |
49 047 |
;
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.
« B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
|---|---|
jusqu'à 3 |
0 |
4 |
500 |
5 |
2 250 |
6 |
3 500 |
7 |
4 750 |
8 |
6 500 |
9 |
8 000 |
10 |
9 500 |
11 |
11 500 |
12 |
12 750 |
13 |
14 500 |
14 |
16 000 |
15 |
18 750 |
16 |
20 500 |
17 |
23 000 |
18 |
25 500 |
19 |
28 000 |
20 |
30 500 |
21 |
33 000 |
22 |
35 500 |
23 |
38 000 |
24 |
40 000 |
25 |
42 500 |
26 |
45 000 |
27 |
47 500 |
28 et au delà |
50 000 |
»
II.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts » ;
2° Les articles 284 bis à 284 sexies sont abrogés.
III.-A compter de la date prévue au premier alinéa du A du V, au 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
IV.-Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° L'article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
«
Type de véhicule (nature du barème) |
Date de première immatriculation du véhicule |
Dispositions relatives au barème applicable |
|---|---|---|
Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (barème CO2-WLTP) |
à compter du 1er janvier 2021 |
A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
jusqu'au 31 décembre 2020 |
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 |
|
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation (barème CO2-NEDC) |
à compter du 1er janvier 2020 |
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 |
jusqu'au 31 décembre 2019 |
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
|
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation (barème en puissance administrative) |
à compter du 1er janvier 2021 |
B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
jusqu'au 31 décembre 2020 |
deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
« B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
133 |
50 |
134 |
75 |
135 |
100 |
136 |
125 |
137 |
150 |
138 |
170 |
139 |
190 |
140 |
210 |
141 |
230 |
142 |
240 |
143 |
260 |
144 |
280 |
145 |
310 |
146 |
330 |
147 |
360 |
148 |
400 |
149 |
450 |
150 |
540 |
151 |
650 |
152 |
740 |
153 |
818 |
154 |
898 |
155 |
983 |
156 |
1 074 |
157 |
1 172 |
158 |
1 276 |
159 |
1 386 |
160 |
1 504 |
161 |
1 629 |
162 |
1 761 |
163 |
1 901 |
164 |
2 049 |
165 |
2 205 |
166 |
2 370 |
167 |
2 544 |
168 |
2 726 |
169 |
2 918 |
170 |
3 119 |
171 |
3 331 |
172 |
3 552 |
173 |
3 784 |
174 |
4 026 |
175 |
4 279 |
176 |
4 543 |
177 |
4 818 |
178 |
5 105 |
179 |
5 404 |
180 |
5 715 |
181 |
6 039 |
182 |
6 375 |
183 |
6 724 |
184 |
7 086 |
185 |
7 462 |
186 |
7 851 |
187 |
8 254 |
188 |
8 671 |
189 |
9 103 |
190 |
9 550 |
191 |
10 011 |
192 |
10 488 |
193 |
10 980 |
194 |
11 488 |
195 |
12 012 |
196 |
12 552 |
197 |
13 109 |
198 |
13 682 |
199 |
14 273 |
200 |
14 881 |
201 |
15 506 |
202 |
16 149 |
203 |
16 810 |
204 |
17 490 |
205 |
18 188 |
206 |
18 905 |
207 |
19 641 |
208 |
20 396 |
209 |
21 171 |
210 |
21 966 |
211 |
22 781 |
212 |
23 616 |
213 |
24 472 |
214 |
25 349 |
215 |
26 247 |
216 |
27 166 |
217 |
28 107 |
218 |
29 070 |
;
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.
« B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
|---|---|
jusqu'à 4 |
0 |
5 |
250 |
6 |
2 825 |
7 |
3 425 |
8 |
5 950 |
9 |
6 550 |
10 |
9 075 |
11 |
9 675 |
12 |
12 200 |
13 |
12 800 |
14 |
15 325 |
15 |
15 925 |
16 |
18 450 |
17 |
19 150 |
18 |
22 500 |
19 |
25 000 |
20 |
27 500 |
à partir de 21 |
30 000 |
» ;
b) Le IV est ainsi modifié :
-le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ; »
-au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;
-après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs. » ;
c) Le V est ainsi modifié :
-à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l'une de ces cartes » ;
-il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l'article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »
V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.
C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.
1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
« a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
« b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
« L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. » ;
2° Le 6 est abrogé.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : «, à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
« 3° Les carburéacteurs s'entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de la taxe prévue à l'article 265 ;
« 4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
« 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
« 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
« 7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. » ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;
2° Le II est complété par les mots : «, y compris lorsqu'ils sont exonérés de cette taxe » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des carburéacteurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
4° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :
«
Produits |
Tarif (en euros par hectolitre) |
Pourcentage cible |
|---|---|---|
Essences |
104 |
9,2 % |
Gazoles |
104 |
8,4 % |
Carburéacteurs |
125 |
1 % |
» ;
5° Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l'article 30 de la même directive. » ;
6° Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD. » ;
7° Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;
8° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
« B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
« 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
« Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.
« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
« L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.
« 4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
« 2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
« 3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
« C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
«
Catégorie de matières premières |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
|---|---|---|---|
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés |
7 % |
7 % |
0 % |
1.1 Dont palme |
0 % |
0 % |
0 % |
1.2 Dont soja |
0 % |
0,35 % |
0 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon |
1,0 % |
1,0 % |
aucun seuil |
3. Tallol |
0,1 % |
0,1 % |
0,1 % |
4. Graisses et huiles usagées |
0,9 % |
0,9 % |
aucun seuil |
« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
« D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
«
Essences |
Gazoles |
Carburéacteurs |
|---|---|---|
1 % |
0,2 % |
0 % |
« E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
«
Énergie |
Coefficient multiplicatif |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
|---|---|---|---|---|
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette |
2 |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
aucun |
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l'assiette |
2 |
0,2 % |
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières |
aucun |
Électricité |
4 |
aucun |
aucun |
sans objet |
« VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers.
« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
« La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
« 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.
« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;
9° Le V est ainsi modifié :
a) Après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable, » ;
c) Au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
d) Le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
« 1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;
« 2° Pour l'électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. » ;
e) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
f) A la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
g) Le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Hydrogène |
2 |
aucun |
aucun |
(sans objet) |
» ;
10° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l'hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
11° A la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu'aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l'incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports ».
II.-A.-Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
B.-Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
C.-Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D.-Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
1° A compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 56,39 » ;
2° A compter du 1er janvier 2022, le montant : « 56,39 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».
II.-Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.
1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite » ;
2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;
3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
« Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. »
II.-L'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».
III.-Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.
1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d'un même flux » et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;
4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ; »
5° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est remplacé, deux fois, par les mots : « déchets indésirables ».
1° Le premier alinéa et le tableau du second alinéa sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
« - 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
« - 75 % en Guyane et à Mayotte.
« Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ;
2° Au début du troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1° L'article 235 est abrogé ;
2° L'article 235 ter M est abrogé ;
3° L'article 235 ter MB est abrogé ;
4° L'article 238 B est abrogé ;
5° Au 1° de l'article 261 E, les références : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 2333-56 » ;
6° L'article 302 bis Z est abrogé ;
7° A la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;
8° L'article 1605 sexies est abrogé ;
9° L'article 1605 septies est abrogé ;
10° L'article 1605 octies est abrogé ;
11° Au XV de l'article 1649 quater B quater et au 8 de l'article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.
II.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est abrogé ;
b) Le 4 du II est ainsi modifié :
-au début, les mots : « Aux lubrifiants » sont supprimés ;
-les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
2° Le 4 de l'article 266 septies est abrogé ;
3° Le 4 de l'article 266 octies est abrogé ;
4° La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est supprimée ;
5° L'article 266 nonies A est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
b) La seconde phrase du III est supprimée ;
c) Le IV est abrogé ;
6° L'article 284 sexies bis est abrogé.
III.-Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l'image animée sont abrogés.
IV.-L'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont abrogés ;
2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».
V.-L'article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.
VI.-Les articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
VII.-Les II, III et VI de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont abrogés.
VIII.-L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le III et le A du IV sont abrogés ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée ».
IX.-L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) est abrogé.
X.-L'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :
1° Le VI est abrogé ;
2° La seconde phrase du VII est supprimée ;
3° Le VIII est abrogé.
XI.-Les seizième, soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
XII.-Le IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
XIII.-Le IX de l'article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.
XIV.-L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :
«
Année |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
À compter de 2027 |
» ;
2° Au II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
XV.-L'article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
XVI.-A.-Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
B.-Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° A la fin du IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;
2° Au V, les mots : « de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, » sont supprimés.
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021.
II.-L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
1° Le 1 de l'article 635 est ainsi modifié :
a) A la fin du 5°, les mots : «, l'amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice » ;
b) Le 6° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : «, l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 862 est ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635. »
II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
1° Le 6° du I est ainsi rétabli :
« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ; »
2° Le 4° du II est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
-le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
b) Le b est ainsi modifié :
-le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
c) Le c est ainsi modifié :
-le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
d) Le g est ainsi modifié :
-à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
e) Il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers.
« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément. » ;
3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 12 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;
b) A la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».
II.-Les articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :
1° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.
1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “ 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. » ;
2° Le 2° du III est abrogé.
1° A la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : «, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats. » ;
3° Le 1 du VI est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« VIII bis.-Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
« En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros. »
II.-A.-Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B.-La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
« a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;
2° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
C.-Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
A.-Le I est complété par les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 » ;
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis.-Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au A » est remplacée par les références : « aux A et A bis » ;
b) Aux 1° et 2°, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;
4° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : «, en 2020 comme en 2021, » ;
C.-Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis.-Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;
b) Aux 1° et 2°, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;
4° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : «, en 2020 comme en 2021, » ;
D.-A la seconde phrase du IV, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;
E.-Le V est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, la dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;
F.-Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par les mots : «, en 2020 et en 2021 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou 2021 » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 ».
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;
2° Le 1 du B est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
-à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :
«-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
«-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
«-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.
« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;
3° Le 1 du C est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
-à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :
«-de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
«-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
«-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.
« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;
4° Le 1 du D est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
-à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :
«-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
«-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
«-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.
« La somme revenant à la Ville de Paris fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;
5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.
1° 0,0407 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,0354 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
II.-Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.
III.-Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,159 € » est remplacé par le montant : « 0,160 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,120 € » ;
4° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Régions |
Pourcentages |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,651380 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,648171 |
Bretagne |
3,201476 |
Centre-Val de Loire |
2,781430 |
Corse |
1,173886 |
Grand Est |
11,204794 |
Hauts-de-France |
6,938833 |
Île-de-France |
7,755369 |
Normandie |
4,174338 |
Nouvelle-Aquitaine |
11,803707 |
Occitanie |
12,669929 |
Pays de la Loire |
3,856106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,087896 |
Guadeloupe |
3,423702 |
Guyane |
1,026105 |
Martinique |
1,440954 |
La Réunion |
3,863078 |
Mayotte |
0,206762 |
Saint-Martin |
0,083509 |
Saint-Barthélemy |
0,005973 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002601 |
».
IV.-Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :
Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives des régions |
Montants des droits à compensation |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
|
Bretagne |
|
Centre-Val de Loire |
|
Corse |
|
Grand Est |
+ 2 400 € |
Hauts-de-France |
+ 1 875 € |
Île-de-France |
|
Normandie |
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
Occitanie |
+ 18 521 € |
Pays de la Loire |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
-8 541 € |
Guadeloupe |
+ 26 922 € |
Guyane |
|
Martinique |
|
La Réunion |
-17 875 € |
Mayotte |
|
Saint-Martin |
|
Saint-Barthélemy |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
Total |
+ 23 302 € |
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.
V.-Au titre de l'année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions |
Montants des aides aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
+ 950 250 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
+ 326 400 € |
Bretagne |
+ 374 250 € |
Centre-Val de Loire |
+ 546 750 € |
Corse |
+ 34 350 € |
Grand Est |
+ 825 750 € |
Hauts-de-France |
+ 1 445 250 € |
Île-de-France |
+ 1 360 800 € |
Normandie |
+ 476 100 € |
Nouvelle-Aquitaine |
+ 685 200 € |
Occitanie |
+ 695 100 € |
Pays de la Loire |
+ 283 200 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
+ 1 000 950 € |
Guadeloupe |
+ 34 500 € |
Guyane |
+ 30 000 € |
Martinique |
+ 86 400 € |
La Réunion |
+ 125 250 € |
Mayotte |
+ 19 500 € |
Saint-Martin |
|
Saint-Barthélemy |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
Total |
+ 9 300 000 € |
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.
II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(En euros)
Intitulé du prélèvement |
Montant |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 758 368 435 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
6 693 795 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 546 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
539 632 796 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
465 889 643 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 905 213 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
413 003 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
510 000 000 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 290 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
900 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
60 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
10 000 000 |
Total |
43 400 026 109 |
« VIII.-A.-A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« 1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;
« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.
« C.-a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.
« b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.
« c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.
« D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« E.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII ».
II. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.
III. - Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;
2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : «, avant application du deuxième alinéa du présent II, ».
II.-Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation.
A.-Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
2° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
3° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
4° La septième ligne est supprimée ;
5° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;
6° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;
7° A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
8° A la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;
9° A la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
10° A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ;
11° La quarante-troisième ligne est supprimée ;
12° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;
13° A la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;
14° A la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;
15° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;
16° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;
17° A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;
18° A la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;
19° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;
20° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;
21° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;
22° A la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;
23° A la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;
24° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
25° La cinquante-septième ligne est supprimée ;
26° A la cinquantième-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;
27° La soixante-sixième ligne est supprimée ;
28° Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
124 000 |
» ;
29° A la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
30° A la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;
31° A la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;
32° A la soixante-treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
B.-A la fin du premier alinéa du III bis, les mots : «, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «, d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée a ̀ l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
III.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début de l'article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides … (le reste sans changement). » ;
2° A l'article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-15 » ;
3° Le V de l'article L. 213-10-8 est abrogé.
IV.-Le c de l'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l'Etat. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
V.-L'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2.-Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
« Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.
« Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
VI.-A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».
VII.-Au premier alinéa du I du İ bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VIII.-Au premier alinéa du I du G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
IX.-Le H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, le mot : « fonciers » est supprimé ;
2° A la première phrase, les références : «, 1609 D et 1609 G » sont remplacées par la référence : « et 1609 D ».
X.-Le XIII de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
XI.-A la fin du premier alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code. »
XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.
XIII.-Le V de l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. »
XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1° A la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d'agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;
b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;
c) A l'avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : «, interdépartementale » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.
« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;
3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;
4° A la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».
II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.
III.-Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.
II.-Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.
Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'Etat.
III.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section XXI du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :
« Section XXI
« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
« Art. 235 ter ZE.-I.-Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.
« II.-Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code. » ;
2° L'article 1635 bis AD est abrogé.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d'euros en 2021 » ;
2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d'euros ».
II.-Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-Les III et IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
III.-Les trois derniers alinéas de l'article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
1° A la fin, les mots : «, dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l'aviation civile » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l'article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire. »
B.-Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'Etat à compter du 1er janvier 2021.
II.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 121-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l'Etat ».
1° Au premier alinéa, le taux : « 27,74 % » est remplacé par le taux : « 27,89 % » ;
2° A la fin du a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 10 millions d'euros.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2021.