Titre 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades
Article 26 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Article 27 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
Article 28 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Article 29 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, et en cas d'urgence, le chirurgien-dentiste doit donner les soins qui s'imposent.
Article 30 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Hors le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le malade ou sa famille.
Article 31 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers son malade, le chirurgien-dentiste doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.
Article 32 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ; dans ce cas, il doit être porté à la connaissance de la famille ou du médecin traitant.
Article 33 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d'appréciation sont indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation de fortune du malade, la notoriété du praticien, les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ou client des explications sur le montant de ses honoraires.
Article 34 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.
Article 35 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.
Article 36 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
Article 37 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.
Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.
Article 38 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le mercredi 22 juin 1994
Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.