Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Indemnités aux délégués représentant les familles aux exhumations.
0,08 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en territoire français ou de l'ancienne Union française ;
0,38 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en Allemagne et Autriche (toutes zones d'occupation).
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;
A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.