Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
AUTRES DROITS, TAXES ET REDEVANCES PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET ORGANISMES DIVERS.
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
V. 1. L'Etat opère un prélèvement (3) au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs afférents aux droits et taxes transférés aux départements et à la région de Corse en application des articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Ce prélèvement est calculé en sus des droits et taxes.
2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes (4).
3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et 1599 nonies, deuxième alinéa (5).
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
(3) Pour 1984, ce prélèvement est égal à 2,5 % du montant des droits et taxes.
(4) Frais perçus à compter du 1er août 1984.
(5) Frais perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984.
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
- des taxes parafiscales mentionnées à l'article 1635 ter-I;
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (1).
II Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV (Disjoint Disposition non fiscale).
1) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
Nota
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux 2 et 3 (3).
2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes (4).
3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
(3) A compter du 1er janvier 1985 ce prélévement est égal à 2,30 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement et à 0,20 % au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs (arrêté 15 mai 1985, J.O. du 1er juin).
(4) Frais perçus à compter du 1er août 1984.
(5) Frais perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984.
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux 2 et 3.
2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes (4).
3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et 1599 nonies, deuxième alinéa (5).
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
(3) Pour 1984, ce prélèvement est égal à 2,5 % du montant des droits et taxes.
(4) Frais perçus à compter du 1er août 1984.
(5) Frais perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984.