Code de l'urbanisme
Section 1 : Présentation de la demande.
Nota :
(5) Les imprimés de demande de permis de construire sont enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros suivants :
- 46-0323 Demande de permis de construire une ligne d'énergie électrique (imprimé P.C. 155 bis) ;
- 46-0376 Demande de permis de construire une maison individuelle (imprimé P.C. 157) ;
- 46-0379 Demande de permis de construire (imprimé P.C. 158) ;
- 46-0383 Demande de permis de construire modificatif (imprimé P.C. 158 bis).
Ils peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
Note : Ces imprimés sont enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros suivants :
46-0303 Demande de permis de construire pour travaux ne créant pas de surface de planchers (P.C. 155).
46-0306 Demande de permis de construire pour une maison individuelle (P.C. 157).
46-0307 Demande de permis de construire modificatif (P.C. 158 bis).
46-0311 Demande de permis de construire (P.C. 158).
46-0323 Demande de permis de construire une ligne d'énergie électrique (P.C. 155 bis).
Les imprimés 46-0303, 46-0307, 46-0311 peuvent être obtenus auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies.
L'imprimé 46-0323 peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement.
Nota
46-0323 : demande de permis de construire une ligne électrique (imprimé PC 155 bis) ;
46-0398 : demande de permis de construire une maison individuelle (imprimé PC 157) ;
46-0399 : demande de permis de construire (imprimé PC 158) ;
46-0383 : demande de permis de construire modificatif (imprimé PC 158 bis).
Ils peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
- le numéro d'enregistrement de sa demande ;
- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;
- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :
- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;
- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.
Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
- le numéro d'enregistrement de sa demande ;
- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;
- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :
- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;
- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.
Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.