Code général des collectivités territoriales
Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
6° Un représentant du Conseil économique et social ;
7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant du ministre de l'environnement.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.