Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.
Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.
Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.