Code général des collectivités territoriales
Sous-Section 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
L. 2333-1 ;
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
L. 2333-87 à L. 2333-91.
II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."
III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :
"décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :
"arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :
"L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".
IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.