Code de l'action sociale et des familles
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.
Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
Nota
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
4° (Abrogé)
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
Nota
Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II.-Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.
La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil départemental décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II.-Lorsque le conseil départemental décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.
Nota
Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.
L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.
Nota
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
2° Des représentants du département ;
3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Les représentants du département constituent la majorité des membres.
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
Nota
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Les représentants du département constituent la majorité des membres.
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
Nota
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Les représentants du département constituent la majorité des membres.
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
Le président du conseil départemental arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
1° Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative.
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 263-3 ;
3° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Nota
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des articles L. 9, L. 516-1, L. 554-3, L. 713-1 et L. 829-1 du code général de la fonction publique. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
Nota
Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
Nota
Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion.
Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.
Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
Nota
Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
Nota
Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article L. 263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.
Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5 au titre de l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
Nota
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
Nota
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
Nota
Nota
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
Nota
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
Lorsque l'allocation est suspendue, l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
A l'issue de cet entretien, l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
Nota
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Nota
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil départemental peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020.
Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Nota
Nota
Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.
Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Alinéa abrogé.
Nota
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la participation financière de l'Etat qui s'ajoute à la participation financière des départements, prévue à l'article L. 263-5.
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Alinéa abrogé.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Nota
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Nota
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Nota
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des ” ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
15° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le département ” sont remplacés par les mots : “ La collectivité territoriale de Guyane ” ;
20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6. ” ;
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Nota
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des ” ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
15° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le département ” sont remplacés par les mots : “ La collectivité territoriale de Guyane ” ;
20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Nota
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” ;
15° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
18° (Supprimé) ;
19° (Supprimé) ;
20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
c) Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;
d) Le IV et le V sont supprimés ;
e) Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Nota
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” ;
15° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
18° (Supprimé) ;
19° (Supprimé) ;
20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
c) Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;
d) Le IV et le V sont supprimés ;
e) Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département-Région de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Nota
1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des ” ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “ du conseil départemental ” sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;
16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
b) Au début du second alinéa, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;
28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Nota
1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ” ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
13° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” ;
14° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;
16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
17° (Supprimé) ;
18° (Supprimé) ;
19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
c) Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;
d) Le IV et le V sont supprimés ;
e) Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de la Réunion ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;
28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Nota
1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ” ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
13° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” ;
14° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;
16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
17° (Supprimé) ;
18° (Supprimé) ;
19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
c) Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;
d) Le IV et le V sont supprimés ;
e) Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de la Réunion ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;
28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.