Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. D'une manière générale, le navire est aménagé pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à tous les espaces publics autorisés d'accès aux autres passagers.
2. Au moins une coursive accessible aux personnes en fauteuil roulant relie, entre eux, les points d'entrée dans le navire et les espaces publics installés à chaque pont réservé aux passagers. Cette coursive est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.1.
3. Au moins un ascenseur accessible aux personnes en fauteuil roulant par tranche verticale principale permet de relier entre eux les différents ponts du navire autorisés aux passagers. Cet ascenseur est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.2.
4. Les escaliers sont conformes aux prescriptions de l'annexe 190-A.3.
5. Les espaces de ponts extérieurs reliés entre eux uniquement par des escaliers ne sont pas tenus d'être reliés par un cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
6. Au moins un pont est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce pont comprend au moins une zone d'embarquement et de débarquement, un espace de restauration (si ce service est offert à bord), un espace de repos accessible et une toilette publique accessible.
7. Lorsque ces espaces ne sont pas situés sur le même pont, un ascenseur ou une plateforme monte-escaliers est prévu.
8. Ces espaces, l'ascenseur ou la plate-forme monte-escaliers répondent, dans la mesure du possible, aux prescriptions des annexes 190-A.1 à 190-A.5.
Cheminements accessibles à bord
Navires à passagers neufs :
1. D'une manière générale, le navire est aménagé pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à tous les espaces publics autorisés d'accès aux autres passagers.
2. Au moins une coursive accessible aux personnes en fauteuil roulant relie, entre eux, les points d'entrée dans le navire et les espaces publics installés à chaque pont réservé aux passagers. Cette coursive est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.1.
3. Au moins un ascenseur accessible aux personnes en fauteuil permet de relier entre eux les différents ponts du navire autorisés aux passagers. Lorsque le navire est divisé en n tranches verticales principales, le nombre d'ascenseur accessible ne doit pas être inférieur à n - 1 (1). Les ascenseurs sont conformes aux dispositions de l'annexe 190-A.2. Nonobstant ce qui précède, les engins à passagers à grande vitesse peuvent être équipés de plates-formes monte-escaliers en remplacement des ascenseurs.
4. A bord des navires rouliers à passagers, au moins un ascenseur accessible permet de relier le pont garage aux emménagements réservés aux passagers.
5. Les escaliers sont conformes aux prescriptions de l'annexe 190-A.3.
6. Les espaces de ponts extérieurs reliés entre eux uniquement par des escaliers ne sont pas tenus d'être reliés par un cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Navires à passagers existants :
7. Au moins un pont est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce pont comprend au moins une zone d'embarquement et de débarquement, un espace de restauration (si ce service est offert à bord), un espace de repos accessible et une toilette publique accessible.
8. Lorsque ces espaces ne sont pas situés sur le même pont, un ascenseur ou une plate-forme monte-escaliers est prévu.
9. Ces espaces, l'ascenseur ou la plate-forme monte-escaliers répondent, dans la mesure du possible, aux prescriptions des annexes 190-A.1 à 190-A.5.
(1) Les tranches verticales principales à considérer sont uniquement celles dédiées aux passagers.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Des routes d'évacuation accessibles sont prévues pour relier les coursives accessibles aux postes d'embarquement.
2. Les dimensions des routes d'évacuation sont au moins conformes à celles requises pour les coursives accessibles.
3. Lorsque l'évacuation de ponts réservés aux passagers vers les postes d'embarquement ne peut se faire que par des moyens d'évacuation verticaux (escaliers), il est prévu un ascenseur accessible.
4. En cas d'évacuation, cet ascenseur est contrôlé par un membre désigné de l'équipage et est alimenté par la source d'énergie électrique de secours ( 1) .
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
5. Il convient d'attribuer les sièges ou les cabines situés à proximité des postes d'embarquement aux passagers à mobilité réduite.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
6. Avant le début du voyage, le capitaine doit disposer d'une liste de cabines occupées par des personnes à mobilité réduite auxquelles l'équipage risque d'avoir à venir en aide.
(1) Se reporter à la MSC/Circ.846 - directives sur les aspects liés à l'élément humain à prendre en considération au niveau de la conception et de la gestion des dispositifs d'évacuation d'urgence à bord des navires à passagers.
Routes d'évacuation accessibles
Navires à passagers neufs :
1. Des routes d'évacuation accessibles sont prévues pour relier les coursives accessibles aux postes d'embarquement.
2. Les dimensions des routes d'évacuation accessibles sont au moins conformes à celles requises pour les coursives accessibles.
3. Lorsque l'évacuation de ponts réservés aux passagers vers les postes d'embarquement ne peut se faire que par des moyens d'évacuation verticaux (escaliers), il est prévu un ascenseur accessible.
4. En cas d'évacuation, cet ascenseur est contrôlé par un membre désigné de l'équipage et est alimenté par la source d'énergie électrique de secours (2).
Navires à passagers existants :
5. Il convient d'attribuer les sièges ou les cabines situés à proximité des postes d'embarquement aux passagers à mobilité réduite. Autant que possible, les cabines accessibles sont situées à proximité d'un ascenseur accessible.
Navires à passagers neufs et existants :
6. Avant le début du voyage, le capitaine doit disposer d'une liste de cabines occupées par des personnes à mobilité réduite auxquelles l'équipage risque d'avoir à venir en aide.
7. Les cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont, autant que possible, situées à proximité d'un ascenseur accessible.
(2) Se reporter à la MSC/Circ.846, directives sur les aspects liés à l'élément humain à prendre en considération au niveau de la conception et de la gestion des dispositifs d'évacuation d'urgence à bord des navires à passagers.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Dans les salons pour passagers assis accessibles aux personnes à mobilité réduite, il convient de prévoir des emplacements pour les passagers en fauteuil roulant. Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :
|
Nombre de places assises par salon |
Nombre minimum d'emplacements pour fauteuil roulant |
|
Jusqu'à 50 |
2 |
|
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 emplacement par tranche de 50 places assises supplémentaires |
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis
Navires à passagers neufs et existants :
Dans les salons pour passagers assis accessibles aux personnes à mobilité réduite, il convient de prévoir des emplacements pour les passagers en fauteuil roulant. Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :
|
NOMBRE DE PLACES |
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS |
|
|
2 |
|
|
|
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Dans les salons à passagers, au moins 5 % des sièges réservés aux passagers et placés en bordure des allées centrales et latérales accessibles sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.
Sièges accessibles et espaces libres dans les salons pour passagers assis
Navires à passagers neufs et existants :
Dans les salons pour passagers assis accessibles, au moins 5 % des sièges réservés aux passagers et placés en bordure des allées centrales et latérales accessibles sont des sièges et espaces libres accessibles conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5. Ce nombre ne peut pas être inférieur à 2.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service ambulant équivalent.
Espaces de restauration
Navires à passagers neufs :
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Navires à passagers existants :
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service ambulant équivalent.
Navires à passagers neufs et existants :
3. Au moins 5 % des tables situées dans les espaces de restauration doivent répondre aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
1. Sur chaque pont où sont installées des toilettes publiques, au moins un sanitaire à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévu. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire accessible est prévu à bord. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
Sanitaires publics
Navires à passagers neufs :
1. Sur chaque pont où sont installées des toilettes publiques, au moins un sanitaire à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévu. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
Navires à passagers existants :
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire accessible est prévu à bord. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Lorsque des douches publiques sont prévues, au moins une douche à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue. Cette douche est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4
Douches publiques
Navires à passagers neufs et existants :
Lorsque des douches publiques sont prévues, au moins une douche à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue. Cette douche est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du § 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
| Nombre de cabines passagers à bord | Nombre de cabines aménagées |
| Jusqu'à 50 | 2 |
| Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche de 50 cabines supplémentaires |
2. Sur le pont accessible mentionné au § 6 de l'article 190-II.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
|
Nombre de cabines passagers sur le pont accessible |
Nombre de cabines aménagées |
| Jusqu'à 50 | 2 |
| Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche de 50 cabines supplémentaires |
Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Navires à passagers neufs :
1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
|
NOMBRE DE CABINES |
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES |
|
Jusqu'à 50 |
2 |
|
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires |
Navires à passagers existants :
2. Sur le pont accessible mentionné au paragraphe 7 de l'article 190-2.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
|
NOMBRE DE CABINES |
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES |
|
Jusqu'à 50 |
2 |
|
Au-dessus de 50 |
2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires |
L'accessibilité de ces cabines est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.
Signalétique
Navires à passagers neufs et existants :
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
1. Les halls, les salles à manger, les salons, les bars, les cinémas et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conformes au § 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au § 3 de l'annexe 190-A.8.
Système d'alarme et moyens de communication
Navires à passagers neufs et existants :
1. Les halls, les salles à manger, les salons, les bars, les cinémas et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Des panneaux électroniques d'information sont répartis dans les principaux lieux d'affluence des passagers tels que les halls, les salles à manger, les salons et les bars. La distance entre deux panneaux ne doit pas dépasser 40 mètres. Les panneaux électroniques d'information sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :
- les heures de départ et d'arrivée ;
- les retards éventuels ;
- les services offerts à bord,
ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.
Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.
Panneaux électroniques d'information
Navires à passagers neufs et existants :
Des panneaux électroniques d'information sont répartis dans les principaux lieux d'affluence des passagers tels que les halls, les salles à manger, les salons et les bars. La distance entre deux panneaux ne doit pas dépasser 40 mètres. Les panneaux électroniques d'information sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :
- les heures de départ et d'arrivée ;
- les retards éventuels ;
- les services offerts à bord,
ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.
Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.
Lorsque ces informations peuvent être diffusées par les moyens audiovisuels requis à l'article 190-2.12, les panneaux électroniques d'information ne sont pas requis.
NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS
Des moyens audiovisuels sont prévus dans les halls et les salons et diffusent, avant l'appareillage, les informations suivantes :
- démonstrations simples sur la manière d'enfiler les brassières de sauvetage ;
- localisation des brassières ;
- consignes de sécurité.
Moyens audiovisuels
Navires à passagers neufs et existants :
Des moyens audiovisuels sont prévus dans les halls et les salons et diffusent, avant l'appareillage, les informations suivantes :
- démonstrations simples sur la manière d'enfiler les brassières de sauvetage ;
- localisation des brassières ;
- consignes de sécurité.