Code de l'urbanisme
Section 1 : Edifices protégés, palais nationaux.
1. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter par l'Etat dans les bâtiments civils et palais nationaux ;
2. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter dans les édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
Nota
Nota :
(7) L'imprimé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou de déclaration de clôture est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0396 (imprimé P.C. 156). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier. "
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.
- la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;
- le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.