Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
2° bis Logements intermédiaires
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.
Nota
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.
Nota
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.
Nota
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 221-66 du même code.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le complément de taxe sur la valeur ajoutée devient exigible conformément à l'article L. 221-100 du même code.